Cour Administrative d'Appel de Nantes, 08 juin 2023. 22NT01471
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
22NT01471
Date de décision :
8 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par trois requêtes nos 2201936, 2203397, 2203446, M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la lettre du 16 septembre 2021 par laquelle le préfet de police de Paris lui a renvoyé sa demande de naturalisation.
Par une ordonnance nos 2201936, 2203397, 2203446 du 8 avril 2022, le président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes a donné acte de son désistement de sa requête n° 2201936, a radié sa requête n° 2203446 des registres du greffe du tribunal et a rejeté sa requête n° 2203397.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2022 et le 15 juin 2022, M. A demande à la cour d'annuler cette ordonnance du 8 avril 2022 du président de la 8ème chambre du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 16 septembre 2021 du préfet de police de Paris.
Par une décision du 11 juillet 2022, la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". En vertu des dispositions combinées du premier alinéa de l'article R. 811-7 et de l'article R. 431-2 du même code, les requêtes introduites devant la cour administrative d'appel doivent, à l'exception des demandes d'exécution, être présentées à peine d'irrecevabilité, soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Conformément à l'article R. 751-5 de ce code, la notification du jugement ou de l'ordonnance du tribunal administratif le mentionne. Enfin, aux termes de l'article R. 612-1, la juridiction d'appel peut rejeter la requête " sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le courrier de notification de l'ordonnance attaquée, qui a été adressé à M. A et que celui-ci joint à sa requête d'appel, précise, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. Or, la requête de M. A, qui n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Par suite, sa requête d'appel est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 8 juin 2023.
Le président de la 5e chambre
J. FRANCFORT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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