Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 février 2016. 14-19.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-19.710

Date de décision :

18 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10181 F Pourvoi n° P 14-19.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [D] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 27 mars 2014 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Groupe Gouyer, venant aux droits de la société Interdata service IDS, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Betoulle, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [U], de Me Le Prado, avocat de la société Groupe Gouyer ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. [U] était fondé sur une faute grave, de l'avoir en conséquence débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement d'une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE (…) s'agissant de l'exercice d'une activité parallèle, M. [U] était tenu dans le cadre de ses obligations contractuelles d'une « exclusivité de services » formulée ainsi : « pendant toute la durée du présent contrat M. [U] devra réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle même non concurrente sans autorisation expresse de son employeur » ; qu'il ressort du procès-verbal dressé par Me [I] que les mails émis et reçus par M. [U] ne portaient aucune indication relative à leur caractère personnel et ils étaient dès lors présumés avoir un caractère professionnel, permettant à l'employeur d'en vérifier le contenu ; qu'il apparaît à l'examen des mails relevés au cours de l'année 2008 que M. [U] exerçait une activité parallèle de conseil, d'assistance, d'installation dans le domaine informatique, pour des clients étrangers à la société et établissait des factures à l'ordre de ces clients, et ce en violation de la clause contractuelle d'exclusivité ; que ce grief est en conséquence parfaitement établi et constitutif d'une faute grave, d'autant que M. [U], en tant que responsable informatique, occupait un poste à responsabilité, et en tant que tel redevable d'une obligation de loyauté renforcée à l'égard de son employeur ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE (…) vu le procès-verbal de constatations du 18 novembre 2008, où il figure des factures émises par la société Mag Info à destination de plusieurs sociétés (Lu AG, Distri-Dom, Perspectives), des conseils et rapports d'intervention ; qu'il apparaît clairement que M. [U] menait une activité parallèle à son activité professionnelle ; que le contrat de travail de M. [U] contient une clause d'exclusivité qui stipule que « pendant toute la durée du présent contrat M. [U] devra réserver à l'entreprise l'exclusivité de ses services et ne pourra avoir aucune autre occupation professionnelle même non concurrente sans autorisation expresse de son employeur » ; que M. [U] a violé une obligation découlant de son contrat de travail ; que le licenciement de M. [U] repose sur un grief représentatif d'une faute grave ; 1) ALORS QUE le salarié faisait valoir que les factures émises par la société Mag Info, qui l'employait précédemment et au sein de laquelle il avait conçu plusieurs logiciels informatiques, correspondaient à des droits qu'il percevait sur ces logiciels et, par conséquent, qu'elles rémunéraient une activité antérieure à son recrutement par la société Carrières Gouyer ; que la cour d'appel, qui a déduit l'existence d'une « activité parallèle » de factures émises par la société Mag Info, a, en omettant de répondre aux conclusions du salarié sur ce point, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ET ALORS QUE, en toute hypothèse, le manquement à une obligation contractuelle ne justifie le licenciement du salarié pour faute grave que s'il a rendu impossible son maintien dans l'entreprise ; que la cour d'appel, qui s'est fondée, pour juger justifié le licenciement de M. [U], sur le seul manquement à la clause d'exclusivité insérée dans son contrat de travail, sans déterminer si cette faute était grave au point de justifier l'éviction immédiate du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 152-1, L. 232-1, L. 235-1 et L. 234-1 du code du travail ; 3) ET ALORS QUE, en tout état de cause, ne saurait être constitutive d'une faute grave justifiant l'éviction immédiate d'un salarié jouissant d'une ancienneté de plusieurs années et dont le travail a donné toute satisfaction, sa méconnaissance d'une clause d'exclusivité n'ayant entraîné aucun préjudice pour l'employeur ; que la cour d'appel, en considérant que le licenciement de M. [U] était justifié par une faute grave tenant au seul fait qu'il aurait exercé une activité parallèle, dont il ressort des éléments de la cause que le caractère préjudiciable pour l'employeur n'avait pas même été allégué, a violé les articles L.1152-1, L.1232-1, L.1235-1 et L.1234-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [U] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ; AUX MOTIFS PROPRES QUE M. [U] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le licenciement pour faute grave de M. [U] est fondé ; qu'il n'y a pas lieu de considérer que la rupture est abusive ; 1) ALORS QUE, D'UNE PART, le licenciement, même lorsqu'il est prononcé en raison d'une faute grave, peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi et dont il est fondé à demander réparation ; que la cour d'appel, en retenant, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, que son licenciement pour faute grave était fondé, a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 1147 du code civil ; 2) ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute décision doit être motivée ; que M. [U] faisait valoir, à l'appui de sa demande, d'abord, qu'il avait été, cinq ans après le transfert de son contrat de travail au sein de la société Inter Data Service et huit ans d'ancienneté sans le moindre incident, subitement et successivement convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 15 septembre 2008, puis à l'entretien préalable à son licenciement, le 14 octobre suivant ; ensuite, que l'employeur avait, avant même que la lettre de notification de la rupture de son contrat de travail ne lui soit parvenue, adressé à différents partenaires de l'entreprise un courrier, daté du 6 novembre 2008, les informant qu'il ne faisait plus partie du personnel depuis le 5 novembre 2008 ; enfin que l'accès à son ancien bureau, afin de récupérer notamment certaines données sur l'ordinateur, lui avait été refusé ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer, en dépit de ces éléments qui étaient pourtant de nature à établir la soudaineté d'une rupture accompagnée de circonstances vexatoires et sans fournir la moindre raison ou analyse, que M. [U] ne produisait aucun élément de nature à démontrer que le licenciement aurait été accompagné de mesures vexatoires, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-18 | Jurisprudence Berlioz