Tribunal Administratif de Lyon, 21 décembre 2022. 2106576
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2106576
Date de décision :
21 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 août et 14 septembre 2021, Mme C F épouse B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de la Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Mme F fait valoir l'ancienneté de sa demande de logement et les inconvénients liés au maintien de sa famille dans le logement qu'elle occupe.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2021, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F épouse B demande l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation " Droit au logement opposable " de la Loire a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à sa demande de logement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires () ".
3. Pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du CCH et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur.
4. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de mutation de Mme F, la commission de médiation de la Loire s'est fondée en substance sur la situation financière de l'intéressée et la circonstance que, si la durée d'attente d'un logement social par la requérante excédait le délai de 15 mois fixé par arrêté préfectoral en application de l'article L. 441-1-4 du CCH, celle-ci était toutefois déjà locataire d'un logement du parc social. Il ressort toutefois du dossier, notamment des énonciations des certificats médicaux et jugements produits relatifs à la situation des jeunes D et E et aux évènements qu'ils ont connus, que le maintien de Mme F et de ses enfants dans le logement qu'ils occupent n'est pas adapté à la situation particulière de la famille. Dans ces conditions et alors que la demande de logement de la requérante a été présentée au mois de mars 2019, Mme F est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'illégalité et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de la Loire du 22 juillet 2021 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F épouse B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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