Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 février 1993. 91-16.965

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.965

Date de décision :

24 février 1993

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) M. Z..., Arcadius X..., demeurant Section Calvaire à Baie-Mahault (Guadeloupe), 28) la société à responsabilité limitée X... Z..., dont le siège est à Baie-Mahault (Guadeloupe), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège en cette qualité, en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1991 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de M. Arsène Y..., demeurant Petiteuinée, Le Moule (Guadeloupe), défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Valdès, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X... et de la société X... Valère, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur la recevabilité du pourvoi, en tant que formé par M. X... personnellement : Vu les articles 609 et 611 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que toute partie qui y a intérêt est recevable à se pouvoir en cassation ; qu'en matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation est prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance ; Attendu que M. X..., agissant à titre personnel, et la société à responsabilité limitée X... Z..., dont il est le gérant, ont formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 15 avril 1991, statuant en référé, qui, sur une demande en paiement d'un solde de travaux et d'indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, formée par M. Y..., a condamné M. X... "ès qualités de gérant de la SARL X... Z... charpentes couvertures menuiseries" à payer diverses sommes ; Attendu qu'aucune condamnation n'ayant été prononcée par l'arrêt attaqué contre M. X..., agissant personnellement, celui-ci est irrecevable, faute d'intérêt, à se pourvoir contre l'arrêt ; Sur le premier moyen du pourvoi formé par M. X..., ès qualités : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; Attendu que, pour condamner M. X... ès qualités de gérant de la société X..., à payer diverses sommes à M. Y... qui fondait sa demande sur un contrat de sous-traitance qu'il avait conclu le 13 septembre 1988 avec la société X..., l'arrêt, après avoir relevé que si l'assignation a été délivrée à M. X..., personnellement, celui-ci, qui ne justifie d'aucun grief causé par cette irrégularité de procédure, a conclu au fond en reconnaissant qu'ès qualités de gérant de la société X..., il était redevable envers M. Y... d'une somme principale de 71 780,40 francs, retient que la cour d'appel est saisie de l'intégralité du litige par l'effet dévolutif de l'appel non limité, interjeté par M. X..., agissant à titre personnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société X... n'avait été ni entendue ni appelée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : Déclare irrecevable le pourvoi formé par M. X..., agissant à titre personnel ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Basse-Terre, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1993-02-24 | Jurisprudence Berlioz