Tribunal Administratif de Rennes, 23 octobre 2023. 2305722
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2305722
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par courriel du 20 octobre 2023, Mme B A a communiqué au tribunal une partie de la fiche de notification des arrêtés du 2 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine prononçant à son encontre une décision de transfert aux autorités espagnoles et l'assignant à résidence.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 776-15 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont rendus () par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
2. Mme A, qui s'est bornée à communiquer au tribunal une partie de la fiche de notification des arrêtés du 2 octobre 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant décision de transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence, enregistrée au greffe le 20 octobre 2023, n'a produit, dans le délai de recours contentieux, aucune requête contenant l'exposé de faits et de moyens ainsi que l'énoncé de ses conclusions. Par suite, sa demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées des articles R. 776-15 et R. 411-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Rennes, le 23 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
A. Blanchard
La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2303810
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