Cour administrative d'appel de Bordeaux, 07 décembre 2023. 23BX01653
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX01653
Date de décision :
7 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a saisi le tribunal administratif de la Guyane d'une plainte pour escroquerie et abus de confiance d'un géomètre qu'il a sollicité dans le cadre d'une prestation de service à réaliser sur le terrain dont il a hérité.
Par une ordonnance n° 2300809 du 25 mai 2023, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guyane du 25 mai 2023.
Il sollicite l'aide de la justice contre le géomètre qui a été payé de ses services mais n'a pas fourni l'ensemble des documents nécessaires à l'opération projetée.
Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/008161 du 3 octobre 2023, a prononcé la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ".
2. M. A relève appel de l'ordonnance du 25 mai 2023 par laquelle le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé au tribunal administratif, comme d'ailleurs à la cour, une lettre exposant ses griefs à l'encontre d'un géomètre qu'il entend poursuivre pour des faits qualifiés d'escroquerie et d'abus de confiance. Toutefois, la décision d'ouvrir une enquête pénale ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 7 décembre 2023.
La présidente désignée,
Karine Butéri
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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