Cour de cassation, 17 octobre 1994. 94-83.890
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.890
Date de décision :
17 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DEL ROSARIO Léonel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 23 juin 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 592 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 144, 145, 148 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 148-1 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande de mise en liberté présentée par Léonel X... Rosario, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés de l'ordonnance entreprise, après avoir exposé les faits qui lui sont imputés et les indices de culpabilité relevés à son encontre, énonce que des investigations sont en cours aux fins de retrouver les deux personnes qui se trouvaient avec lui au moment des faits et ajoute que l'intéressé, de nationalité étrangère, n'a "aucun intérêt fixe en Guadeloupe" et qu'il a fallu un mandat d'arrêt international pour s'assurer de sa présence ;
Qu'elle en déduit que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une concertation avec ces deux personnes et qu'elle est nécessaire pour garantir son maintien à la disposition de la justice ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation s'est prononcée, sans méconnaître les dispositions de l'article 5, 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par une décision motivée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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