Cour d'appel, 16 décembre 2024. 24/08850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08850
Date de décision :
16 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
Antenne des Milles
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° RG 24/08850 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMK2
Chambre 4-1
Ordonnance n° 2024/ M100
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
M. [W] [Y]
Représentant : Me [V], avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Appelant
c/
S.A.S. CAP CINEMA [Localité 6] Enregistrée au R.C.S de [Localité 5] sous le n°807 423 124,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège.
Représentant : Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE DE CADUCITE
Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état, assistée de Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Digne les Bains du 17 juin 2024 ayant :
- déclaré recevable la demande de M. [Y] [W] ;
- dit la demande de M. [Y] mal fondée ;
- débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire de 8.576,34 brut ;
- débouté M. [Y] de sa demande de de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Cap Cinéma [Localité 6] de sa demande de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné chaque partie à supporter ses propres dépens ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution du présent jugement ;
- rejeté le surplus des demandes ;
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] remise au greffe par voie électronique le 10 juillet 2024 enregistrée sous le n° 24/08850 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [Y] remise au greffe par voie électronique le 18 juillet 2024 enregistrée sous le n°2409271;
Vu la notification des conclusions de l'appelant du 11 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de jonction des deux instances du 28 octobre 2024 sous le n° conservé 24/8850 ;
Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé au parties par le conseiller de la mise en état le 28 octobre 2024 ;
Vu les observations présentées par le conseil de l'appelant le 7 novembre 2024 ;
Vu les observations présentées par le conseil de l'intimé le 13 décembre 2024 ;
SUR CE :
Il résulte de l'article 901 du code de procédure civile que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
La déclaration d'appel, nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.
En outre, la cour d'appel ayant été saisie dès la première déclaration d'appel, la seconde déclaration s'incorpore à la première et n'introduit pas une nouvelle instance.
En l'espèce, la déclarationd'appel du 10 juillet 2024 étant nulle puisque ne précisant pas l'objet de l'appel, la seconde déclaration d'appel transmise au greffe de la cour par l'appelant dès le 18 juillet suivant même si elle ne le mentionnait pas expressément, a régularisé la nullité pour vice de forme de la première déclaration d'appel en indiquant au titre de l'objet de l'appel que celui-ci tendait à la nullité, la réformation et l'annulation du jugement entrepris, que s'étant ainsi incorporée à la première déclaration d'appel, l'appelant disposait d'un délai de trois mois à compter de cette dernière, soit à compter du 10 juillet 2024, pour conclure, ce qu'il n'a fait que le 11 octobre 2024, alors que le délai légal avait expiré.
En conséquence, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [Y] enregistrée sous le n° 24/08850.
Condamnons l'appelant aux dépens.
Fait à [Localité 3], le 16 Décembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le Greffier
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