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Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01281

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01281

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 20 décembre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/01281 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSWV PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 13 décembre 2024 et lors du prononcé ENTRE : Madame [A], [H] [Z] demeurant [Adresse 4] représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE D'UNE PART ET : Madame [P] [J] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Madame [U] [C] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [R] [R] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représenté par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Madame [L] [G] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Madame [M], [S] [R] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Madame [V] [C] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES: Madame [Y] [K] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Madame [N] [F] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représentée par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES Monsieur [T] [R] Occupant la parcelle cadastrée section D n°[Cadastre 3] - [Adresse 2] représenté par Maître [O] [B], demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de VERSAILLES DÉFENDEURS D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par assignation délivrée le 6 décembre 2024, Madame [A] [Z] a assigné en référé d'heure à heure devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, selon autorisation délivrée par l'ordonnance sur requête numéro 24/69 du 5 décembre 2024, Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, aux fins de : - Déclarer Madame [A] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, - Constater que Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] sont occupants sans droit ni titre de la parcelle de terrain sise [Adresse 2], cadastrée section D n°[Cadastre 3], - Ordonner en conséquence l'expulsion sans délai de Madame [P] [J], Monsieur [U] [E], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] ainsi que de toutes personnes, construction ou objets présents sur le terrain y compris les véhicules visés au constat de commissaire de justice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par défendeur à compter de l'ordonnance, avec si besoin est le concours de la force publique, - Dire que les meubles et objets mobiliers, en ce compris les véhicules se trouvant sur place, seront transportés dans tout garde meuble ou lieux adaptés au choix de la demanderesse aux frais et risques des défendeurs, - Déclarer non applicable les délais de grâce prévus par les dispositions des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, - Déclarer non applicables les dispositions de l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - Refuser d'octroyer aux défendeurs le moindre délai pour quitter les lieux, - Condamner solidairement les défendeurs à payer à Madame [A] [Z] la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [A] [Z] expose qu'elle est propriétaire d'une parcelle de terrain sise [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section D n°[Cadastre 3], donnée en location à Monsieur [X], paysagiste, suivant bail précaire de terrain nu en date du 1er novembre 2021, occupée depuis le 13 novembre 2024 sans droit ni titre par Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] et tous autres occupants de leur chef selon le procès-verbal d'audition de l'enquête préliminaire du 14 novembre 2024 rédigé par l'unité de gendarmerie nationale d'[Localité 5] et le procès-verbal de constat du 22 novembre 2024 aux termes duquel le commissaire de justice a relevé les noms et prénoms des individus rencontrés dans la zone d'occupation et constaté la présence de baraques et de caravanes non manifestement raccordées à l'eau, l'électricité et toutes sources d'énergie dont les conditions d'hygiènes sont précaires. A l'audience du 13 décembre 2024, Madame [A] [Z], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation. Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R], représentés par avocat, se sont référés à leurs conclusions aux termes desquelles, ils sollicitent de dire qu'ils pourront occuper six mois les lieux avant leur départ sans être l'objet de toute opération d'expulsion, à compter du jugement à intervenir et sans que soit rejetées les dispositions des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution et de limiter les prétentions de la demanderesse motif pris de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 500 euros. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et aux notes d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d'expulsion Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Aux termes de l'alinéa 1 de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Conformément aux dispositions de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait. En l'espèce, Madame [A] [Z] fait valoir l'existence d'une voie de fait et de dégradations, de différentes nuisances et dégradations constatées sur place, du risque d'incendie révélé par le raccordement des câbles électriques et des poêles à bois bricolés, outre le fait que le locataire, Monsieur [X] exerçant la profession de paysagiste, ne peut plus accéder au terrain afin d'y entreposer et/ou récupérer son matériel, ou encore le fait que le terrain n'est en rien aménagé pour recevoir des occupants. En défense, Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] exposent leur parfaite bonne foi, reconnaissant le principe de leur occupation sans droit ni titre mais sans détruire ni abîmer les lieux et sans problème sanitaire singulier étant autonomes sur le plan de l'énergie, et sollicitent l'application des articles L.412-1 à L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Sur ce, Madame [A] [Z] justifie être propriétaire de la parcelle située [Adresse 2] à [Localité 6], cadastrée section D n°[Cadastre 3], et a porté plainte auprès des services de la gendarmerie nationale d'[Localité 5] le 14 novembre 2024 pour l'occupation sans droit ni titre de son terrain. Par procès-verbal dressé le 22 novembre 2024, le commissaire de justice a constaté cette occupation de la parcelle litigieuse par Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R]. Il ressort de ce constat que les occupants ont pénétré dans les lieux par effraction en forçant le portail d'accès métallique et que l'occupation du site s'est faite sans aucune autorisation. Ce constat relève «qu'un véritable campement a été édifié (…) qui semble sur le point de s'agrandir». «Toutes les cabanes sont équipées d'un poêle à bois bricolé» entraînant «un fort risque d'incendie». Le local de type algéco présent sur le terrain «dont la porte d'entrée a été forcée», «équipé d'une salle de bain et de WC» et dont le chauffage électrique est en fonctionnement «est occupé par plusieurs familles». Excepté les commodités offertes par l'algéco, il n'existe aucun sanitaire et raccordement en eau courante sur le campement. Il ajoute que «de nombreux amas de détritus et des matériaux divers» sont amoncelés dans le campement, «des câbles électriques sont raccordés entre eux et desservent les différentes cabanes», dont «certains câbles sont branchés sur des batteries de véhicules automobiles». Or, l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier appartenant à autrui constitue, en elle-même, un trouble manifestement illicite, sans qu'il ne soit nécessaire de constater une quelconque urgence ni un quelconque dommage imminent, sauf lorsqu'il s'agit de lieu d'habitation. Cependant, s'il est constant qu'une cabane ou baraquement peut constituer une habitation au sens des articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui est le cas en l'espèce au regard des constats de commissaires de justice, le péril imminent ou l'urgence caractérisé peut justifier d'une expulsion immédiate et sans délai. Au cas présent, le procès-verbal de commissaire de justice versé au débat et constatant les conditions de vie particulièrement précaires et les mauvaises conditions d'hygiène pour les personnes présentes, relève également des mesures urgentes nécessaires. Ces éléments sont corroborés par les photos produites qui témoignent de l'effraction en forçant le portail d'accès métallique pour permettre l'installation du camp et le stationnement des véhicules. Par conséquent, cette occupation illégale de la parcelle porte atteinte au droit de propriété et est constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. Sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par les parties, il sera donc ordonné à Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] ainsi qu'à tous occupants dans leur chef, de libérer immédiatement les lieux, sans qu'il y ait lieu d'assortir celle-ci d'une astreinte, l'exécution de la présente décision étant garantie par le recours à la force publique. Les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de séquestration des meubles et objets mobiliers. Sur la demande reconventionnelle de délais Il ressort des pièces produites aux débats que l'effraction du portail d'accès métallique caractérise une voie de fait pour pénétrer dans les lieux. Dès lors, il n'y pas lieu d'écarter les délais de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévus par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Pour les mêmes motifs il n'y a pas lieu à référé sur un délai supplémentaire de 18 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. S'agissant d'accorder aux défendeurs le bénéfice de la trêve hivernale, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande compte tenu du caractère illicite de l'occupation et de l'introduction par voie de faits dans les lieux. En conséquence, la demande de délai sera écartée. Sur les dépens et frais irrépétibles Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R], succombants à la présente instance, seront condamnés aux entiers dépens, conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation sociale des défendeurs, l'équité commande de limiter l'application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 500 euros proposée à titre reconventionnel, au paiement de laquelle les défendeurs seront condamnés. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort : CONSTATE que Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] sont occupants sans droit ni titre d'une parcelle de terrain sise [Adresse 2], cadastrée section D n°[Cadastre 3] appartenant à Madame [A] [Z] ; ORDONNE l'expulsion sans délai de Madame [P] [J], Monsieur [U] [E], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] et de tous occupants de leur chef des lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; DIT n'y avoir lieu à référer sur les demandes de bénéfice de délais et de la trêve hivernale ; RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R], in solidum, au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [P] [J], Monsieur [U] [C], Monsieur [R] [R], Madame [L] [G], Madame [M] [S] [R], Madame [V] [C], Madame [Y] [K], Madame [N] [F] et Monsieur [T] [R] aux entiers dépens. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,

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