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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 20 décembre 2024. 23LY01319

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY01319

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 la communauté de communes Avallon Vezelay Morvan (CCAVM), représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2101519 du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Dijon a, à la demande de M. et Mme C et B A, annulé la délibération du 12 avril 2021 du conseil communautaire portant approbation du plan local d'urbanisme intercommunal en tant qu'elle classe la parcelle cadastrée section BA n° 79 située sur le territoire de la commune d'Avallon en zone Np et lui a enjoint de réexaminer le classement de cette parcelle dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2023 M. et Mme A, représentés par Me Arnaud, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la CCAVM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024, la CCAVM déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ". 2. Le désistement de la communauté de communes Avallon Vezelay Morvan (CCAVM) est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCAVM la somme que M. et Mme A demandent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la CCAVM. Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Avallon Vezelay Morvan et à M. et Mme C et B A. Fait à Lyon, le 20 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, Céline Michel La République mande et ordonne à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1 ar

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