Cour de cassation, 25 juin 2002. 98-22.179
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-22.179
Date de décision :
25 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., mandataire liquidateur, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société anonyme Etablissements Chandelier, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 septembre 1998 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile), au profit :
1 / de la société Sodijet Industrie, dont le siège est ...,
2 / de la société anonyme Nordson France, dont le siège est ... les Vignes, 77462 Lagny-sur-Marne,
3 / de la société Kayserberg, devenue James Y..., dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Nordson France, de Me Thouin-Palat, avocat de la société James Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met, sur sa demande, hors de cause la société Kayserberg devenue James Y... à qui le pourvoi ne peut ni profiter, ni nuire ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-40 et L. 621-41 du Code de commerce, ainsi que l'article 65 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont suspendues jusqu'à la déclaration faite par le créancier poursuivant de sa créance, la suspension ainsi prévue devant être regardée comme constituant une interruption ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le représentant des créanciers et l'administrateur, s'il y a lieu, dûment appelés ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier la régularité de la reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sodijet a acquis auprès de la société Kayserberg divers matériels, d'occasion et en l'état, à charge pour elle d'en assurer le chargement et le transport ; que les opérations de chargement ont été confiées à la société Chandelier (le chargeur) ; qu'ayant constaté, lors de la réception, que divers éléments manquaient, la société Sodijet s'est retournée contre le chargeur, qui a accepté de prendre à sa charge le coût du remplacement de certains éléments ; que la société Sodijet a passé directement commande de ces éléments auprès de la société Nordson France demandant que la facture fût adressée au chargeur ; que n'ayant pas été réglée, la société Nordson France a assigné en paiement la société Sodijet, laquelle a appelé en garantie le chargeur ; qu'en cours d'instance, le chargeur a été mis en redressement puis liquidation judiciaires ;
Attendu que pour dire que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chandelier, était tenu de garantir la société Sodijet de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt retient que M. X..., ès qualités, n'oppose pas l'absence de déclaration de créance à la société Sodijet, argument opposé à la société Kayserberg ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, au besoin d'office, si la société Sodijet avait déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers et si l'instance, interrompue par l'effet du jugement ouvrant la procédure collective, avait été valablement reprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. X..., pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Chandelier est tenu de garantir la société Sodijet de toutes les condamnations prononcées contre elle, l'arrêt rendu le 2 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société Sodijet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par la société Nordson France et par la société Kayserberg, devenue James Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille deux.
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