Cour de cassation, 04 octobre 1994. 93-10.222
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-10.222
Date de décision :
4 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Francimo, dont le siège social est sis à Levallois-Perret (Seine-Saint-Denis), 79, rue du Président Wilson, en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre A), au profit :
1 ) de M. Jean-Paul X..., demeurant à Paris (20ème), ...,
2 ) de Mme Jean-Paul X..., demeurant à Paris (20ème), ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Francimo, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la valeur d'un fonds de commerce "tombé" ne pouvait en aucun cas correspondre à sa valeur après cinq années d'exploitation par un couple jeune et dynamique, la cour d'appel, qui a retenu que les frais de déménagement concernaient seulement les frais de transport du mobilier personnel des locataires et non le matériel inventorié inclus dans la valeur du fonds, et qui n'avait pas à répondre à de simples allégations, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'appréciant souverainement le montant de l'indemnité d'occupation, la cour d'appel, qui a retenu qu'en ce qui concerne les locaux d'habitation, il y avait lieu d'en fixer la valeur locative après abattement d'usage pour précarité, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Francimo, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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