Texte intégral
07/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 20/02994
N° Portalis DBVI-V-B7E-NZNK
CR/ND
Décision déférée du 18 Septembre 2020
TJ de TOULOUSE
(11-19-2569)
M.[K]
[B] [Z]
C/
[V] [P]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.0020421 du 02/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIME
Monsieur [V] [P]
Es-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SAS AMBIANCE CHEMINEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent BELOU de la SELARL CABINET LAURENT BELOU, avocat au barreau de LOT
Représenté par Me Karine GISTAIN-LORDAT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. ROUGER, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE
En 2015, Mme [B] [Z] a décidé de procéder au remplacement de son système de chauffage au bois. Suivant devis accepté le 24 septembre 2015, elle a confié à la Sas Ambiance Cheminées des travaux de dépose d'une hotte et l'installation d'un insert Ecoradiante 691-3vitres ainsi que la création d'une cheminée sur mesure, moyennant le prix de 4.463,39 euros TTC, remis un chèque de 2.000 euros n°2366133 tiré sur le Crédit Agricole [Localité 5] 31 à encaisser ultérieurement, et versé, le 24 septembre 2015, un acompte de 1.500 euros.
Les travaux se sont déroulés courant novembre 2015 et le 31 décembre 2015, l'entrepreneur a établi une facture d'un montant de 4.463,39 euros TTC, soit un solde à payer de 2.463,39 euros, déduction faite du chèque de 2.000 euros en omettant de déduire l'acompte de 1.500 euros.
lnsatisfaite du résultat, Mme [Z] a fait procéder le 3 février 2016 à un constat d'huissier qui a constaté que la poignée de la porte présente du jeu, qu'un dépôt de suie et des traces noires importantes sont présents sur la face interne de la vitre, que l'espace entre I'insert et son support n'est pas égal entre le côté gauche et le côté droit, que des briques sont visibles sur une petite largeur de part et d'autre.
Le 9 février 2016, elle a fait opposition 'pour perte' au chèque de 2.000 euros qui, présenté à l'encaissement, est revenu impayé.
Par lettre du 15 février 2016, elle a sollicité l'enlèvement de l'insert et le remboursement de la somme de 1.500 euros au motif que l'insert posé ne correspondait pas à sa demande initiale et aux préconisations du Pact et présentait les défauts suivants : mention sur le devis d'un insert de 10 cm de plus en profondeur que l'installation précédente alors qu'elle est obligée de retailler les bûches, salissures sur les vitres, difficultés d'entretien, absence de notice et de garantie, installation ne correspondant pas à un insert mais à un foyer fermé.
Par lettre du 22 février 2016, la Sas Ambiance Cheminées a répondu que la facture avait été adressée à deux reprises, que la dimension en longueur des bûches était bien de 50 cm, que l'installation avait bien 10 cm de plus que la précédente, que les salissures provenaient du réglage du tirage et des essences utilisées, que la notion de foyer fermé n'existait plus, que l'espace inégal existant entre l'insert et le sol était normal d'autant que le sol lui-même était irrégulier, que le jeu de la poignée était normal.
Par acte d'huissier du 23 mai 2016, Mme [Z] a fait assigner la Sas Ambiance Cheminées devant le juge des référés du tribunal d'instance de Toulouse en désignation d'expert.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, cette juridiction a :
- rejeté la demande d'expertise,
- ordonné la mainlevée de l'opposition de Mme [Z] au chèque Crédit Agricole [Localité 5] 31 N°2366133 d'un montant de 2.000 euros,
- condamné Mme [Z] à payer à la Sas Ambiance Cheminées la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [Z] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par arrêt du 04 mai 2017, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance hormis en ses dispositions relatives à la demande d'expertise, ordonné une expertise afin de constater les désordres dénoncés par Mme [Z], déterminer leurs causes et les moyens d'y remédier, et évaluer les préjudices subis.
L'expert désigné par la cour, M. [E] [T], a remis son rapport en date du 26 février 2019.
Par acte du 21 juin 2019 Mme [B] [Z] a assigné la Sas Ambiance Cheminées devant le tribunal d'instance de Toulouse en dommages et intérêts invoquant diverses insuffisances du système installé, moins performant que l'ancien et un défaut de conseil.
L'affaire fixée après deux renvois à l'audience du 2/04/2020 a finalement été examinée sans audience par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, sans opposition des parties, et mise en délibéré au 18 septembre 2020.
Par jugement contradictoire en date du 18 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné Mme [B] [Z] à payer à la Sas Ambiance Cheminées la somme de 2.963,39 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2020, au titre du solde restant dû sur la facture n°1946 du 31/12/2015 ;
- débouté Mme [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la Sas Ambiance Cheminées de sa demande de prononcé d'amende civile pour procédure abusive ;
- condamné Mme [B] [Z] à payer à la Sas Ambiance Cheminées la somme de 500 euros au titre de l'article 700 au code de procédure civile ;
- débouté Mme [B] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les dépens de l'action en référés, 1ère instance et appel, et les honoraires de l'expert [T] ;
- ordonné d'office l'exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré, que la capacité de chauffage de l'installation proposée par la Sas Ambiance Cheminees était adaptée au logement, que l'encrassement excessif de la vitre n'était nullement établi, l'expert précisant qu'un encrassement des vitres et leur nettoyage régulier étaient incontournables avec un insert ; qu'aucun élément objectif ne caractérisait des désordres et consécutivement un préjudice, la société défenderesse ayant installé un produit adapté à la configuration du logement, et n'ayant donc pas failli à son devoir de conseil.
Déduction faite de l'acompte de 1.500 €, il a condamné Mme [Z] au paiement du solde de la prestation.
La Sas Ambiance Cheminées faisait l'objet depuis le 26 janvier 2015 d'un plan de redressement judiciaire. Ce plan a été résolu par jugement du tribunal de commerce de Cahors du 6 juillet 2020, Me [V] [P] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par déclaration du 5 novembre 2020, Mme [B] [Z] a relevé appel de toutes les dispositions de la décision susvisée, hormis celle ayant rejeté la demande d'amende civile, sollicitant l'annulation du jugement, à défaut sa réformation, intimant Me [V] [P] ès qualités.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 8 juillet 2021, Mme [B] [Z], appelante, demande à la cour, au visa des articles L. 641-9 du Code de commerce, L. 111-1 du code de la consommation, 562 du code de procédure civile, 1147 ancien, 1347 et suivants du code civil, de :
- juger nul et de nul effet le jugement dont appel,
A titre subsidiaire,
- reformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
o Débouté Mme [B] [Z] de sa demande de dommages et intérêts
o Condamné Mme [B] [Z] à payer à la Sas Ambiance Cheminées la somme de 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
o Débouté Mme [B] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
o Condamné Mme [B] [Z] aux dépens de l'instance, incluant les dépens de l'action en référé, 1ère instance et appel, et les honoraires de l'expert [T].
- statuant à nouveau sur les points réformés :
o juger que la Sas Ambiance Cheminées a failli à son obligation précontractuelle en ne lui proposant pas un bien adapté à ses besoins,
o condamner Maître [V] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées à lui payer la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
o condamner Maître [V] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées à lui payer la somme de 1.675 euros en réparation de son préjudice économique
o ordonner la compensation entre les sommes qu'elle doit et celles dues par Maître [V] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées,
o condamner Maître [V] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées à lui payer la somme de 6.711,61 euros après compensation,
o fixer au passif de la Sas Ambiance Cheminees la somme de 6.711,61 euros,
En toutes hypothèses
o débouter Maître [V] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées de sa demande d'amende civile fondée sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile
o condamner Maître [V] [P] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées aux dépens de l'instance, incluant les dépens de l'action en référé, 1ère instance et appel, et les honoraires de l'expert [T].
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 août 2021, M. [P] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées, intimé et appelant incident, demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1147 anciens du code civil, et articles 32-1, 202, 369 et suivants du code de procédure civile, L.111-1 et suivants du Code de la consommation, des articles L.622-22 et R 622-20 du code de commerce, de :
A titre principal,
- constater que le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées est postérieur à la clôture des débats devant le tribunal judiciaire de Toulouse,
- constater qu'il sollicite la confirmation du jugement dont appel,
- débouter Mme [B] [Z] de sa demande de nullité du jugement dont appel,
- déclarer irrecevable l'attestation de M. et Mme [X],
- déclarer irrecevable l'attestation de M. [J] [N],
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Sauf en ce qu'il a débouté la Sas Ambiance Cheminées de sa demande fondée sur l'article
32-1 du code de procédure civile, le reformer sur ce chef de jugement,
Statuant à nouveau,
- prononcer une amende civile de 500 euros à l'encontre de [B] [Z],
A titre subsidiaire,
- débouter [B] [Z] de toutes ses demandes de condamnation formulées à son encontre, ès qualités de liquidateur de la Sas Ambiance Cheminées, en application de l'article L 622-22 du code de commerce,
En toute hypothèse,
- condamner [B] [Z] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Maître Karine Gistain-Lordat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 6 juin 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur l'annulation du jugement de première instance
Mme [Z] soutient que le jugement de première instance est affecté de nullité en ce que à compter du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées, soit le 6 juillet 2020, cette dernière se trouvait dessaisie au profit du liquidateur, seul habilité à la représenter, lequel n'a à aucun moment régularisé la procédure pendante devant le tribunal de grande instance.
Selon les dispositions de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est notamment interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur. Selon celles de l'article 371 du même code en aucun cas l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats. Enfin, selon celles de l'article 372 du même code, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, le 12 novembre 2019, le greffier du tribunal d'instance avisait les parties que l'affaire était renvoyée à l'audience du 2 avril 2020 à 14h. Il ressort des mentions portées dans le jugement de première instance, qu'en raison des mesures de confinement prises dans le cadre de la limitation de la propagation du virus Covid 19, cette audience n'a pu se tenir et que, par application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, et sans opposition des parties dûment avisées, l'affaire a été examinée sans audience, les avocats ayant été invités à déposer leurs dossiers au greffe, et mise en délibéré au 18 septembre 2020. Il est justifié par Me [P], que les deux dossiers, celui de la Selarl Belou-Mas, représentant la Sas Ambiance Cheminées, et celui de Me Caruana Dingli, représentant Mme [Z], ont été déposés au greffe le 19 mai 2020 au matin selon mèl de Me Caruana Dingli à son confrère adverse du 29 mai 2020 à 12h07. En conséquence, à compter du double dépôt de dossiers au greffe dans le cadre de cette procédure sans audience acceptée par les parties, l'affaire était retenue, peu important la date effective de délibéré. L'affaire ayant été retenue le 19 mai 2020, le prononcé postérieur de la liquidation judiciaire intervenu le 6 juillet 2020, en cours de délibéré, ne pouvait avoir aucun effet interruptif, de sorte que Me [P] n'avait pas à y intervenir volontairement ou à être mis en cause par Mme [Z] en application des dispositions de l'article L 622-22 du code de commerce. En toute hypothèse, l'interruption de l'instance ne bénéficiant qu'à la partie soumise à la procédure collective, seul le liquidateur aurait eu qualité pour se prévaloir du caractère non avenu du jugement rendu sans reprise régulière de l'instance.
En conséquence, Mme [Z] doit être déboutée de sa demande tendant au prononcé de l'annulation du jugement entrepris.
2°/ Sur les demandes de Mme [Z]
En application de l'article L 622-22 du code de commerce, Mme [Z] ne peut prétendre en cause d'appel qu'à la fixation des créances qu'elle revendique au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées, étant établi qu'elle a déclaré sa créance le 10 septembre 2020 pour un total de 17.768,66 € à titre chirographaire représentant 8.000 € au titre de l'indemnisation du défaut de conseil lors de la vente de l'insert, 4.800 € au titre des frais irrépétibles, des dépens de l'instance en référé et de l'action au fond pour faire valoir ses droits, et 4.968,66 € au titre des dépens. Aucune condamnation à paiement ne peut être prononcée à l'encontre de la Sas Ambiance Cheminées ou son liquidateur ès-qualités.
Au visa de l'article L 111-1 du code de la consommation Mme [Z] soutient que la Sas Ambiance Cheminées n'a pas rempli son obligation de conseil quant à l'adéquation de l'insert vendu à ses besoins, soutenant que l'appareil livré était en totale contradiction avec son souhait formulé d'un appareil de puissance équivalente à l'ancien, de sorte que la chose vendue n'était pas adaptée à ses besoins, l'obligeant à changer l'insert pour obtenir un niveau de chauffe convenable ou à tout le moins équivalent à celui dont elle bénéficiait antérieurement. Elle soutient par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance résultant des désordres relevés par huissier de justice selon constats des 3 février 2016, 11 septembre 2017 et 12 janvier 2018 et des insuffisances attestées par témoins, à savoir une poignée mal posée, un insert mal posé ne reposant pas de manière égale sur son support, et les briques étant visibles à l'arrière, une malfaçon au niveau des conduits en raison d'un étranglement à la sortie de l'insert par rapport au conduit existant, un encrassement anormal de la vitre , une absence d'efficacité sur le plan de la température, le tout l'amenant à subir pour manquement à l'obligation de résultat de la venderesse un préjudice de nature esthétique, outre la privation d'une jouissance normale du produit vendu imposant par ailleurs un entretien plus important, ainsi qu'un préjudice économique en raison d'une consommation de pétrole pour un chauffage à pétrole lampant complémentaire et de l'intervention d'un ramoneur au titre d'investigations complémentaires sur les conduits.
Il est acquis que Mme [Z] a fait remplacer son ancien système de chauffage bois existant, sur lequel elle ne fournit aucune précision de marque, capacité, puissance, par un insert EcoRadiante 691- 3 vitres fourni par la Sas Ambiance Cheminées avec création d'une cheminée sur mesure après dépose d'une ancienne cheminée à sa charge, et ce, selon devis accepté du 24/09/2015 pour un coût total fourniture et pose de 4.463,39 € TTc.
L'expert judiciaire a constaté que :
-la plaque signalétique sous le foyer de l'appareil installé portait la référence 691-3 laquelle correspondait au modèle proposé dans le devis,
- selon la notice constructeur la puissance nominale de l'appareil était de 13kW avec un rendement nominal de 71,5%,
-l'appareil avait une puissance utile compte tenu de son rendement de l'ordre de 10kW,
-la surface à chauffer de la maison étant de l'ordre 100 m2, en terme de dimensionnement avec une puissance de 100 W/m2, il n'y a pas d'incohérence sur le dimensionnement de l'insert, en dehors de l'appréciation entre chauffage unique ou chauffage combiné avec celui des radiateurs existants par ailleurs,
-les dimensions, proportions, design de l'appareil sont cohérents par rapport à la cheminée existante,
-les accessoires sont en place mécaniquement et fonctionnent (tiroir à cendres, réglage air de combustion, volet coupe-tirage)
-l'écran thermique en haut de la cheminée pour permettre la diffusion latérale via des grilles préexistantes est en place,
-il n'y a pas de malfaçon identifiée dans la pose.
La Sas Ambiance Cheminées a donc livré ce qui lui avait été commandé, étant relevé qu'elle n'est pas démentie lorsqu'elle affirme que l'insert proposé et fourni bénéficie d'une classe 5* dans la classe de performance environnementale et du label flamme verte du chauffage au bois , label lancé en 2000 par les fabricants d'appareils domestiques avec le concours de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ayant vocation à promouvoir l'utilisation du bois par des appareils de chauffage performants dont la conception correspond à la chartre de qualité en terme de rendements énergétiques et d'émission polluantes.
La puissance utile de l'appareil installé est conforme à la commande et son dimensionnement cohérent avec la superficie à chauffer. Mme [Z] ne justifie pas qu'elle aurait exigé que la puissance de chauffe du nouvel insert soit équivalente à celle de l'ancien, puissance sur laquelle elle ne donne au demeurant aucune précision, ni qu'elle aurait spécifié que ce mode de chauffage doive être unique alors que son immeuble d'habitation dispose par ailleurs de radiateurs.
En conséquence, elle ne justifie pas du manquement à l'obligation de conseil qu'elle invoque à l'encontre du vendeur-installateur s'agissant de la puissance de chauffe.
Aucun désordre n'a été relevé par l'expert s'agissant de la pose de l'installation ou du fonctionnement de l'appareil, ni encrassement anormal ou excessif des vitres. Il a notamment précisé que le jeu de la poignée n'avait rien d'anormal, la poignée fonctionnant normalement, que l'encrassement de vitres était incontournable avec un insert, et que lors de l'essai sur plus d'une heure le 12 janvier 2018, avec phase d'allumage, il n'y avait pas eu d'encrassement anormal. Il a précisé que l'insert reposait sur un socle support qui était existant, que l'insert avait été correctement posé, et que s'il y avait une variation de l'espace entre le socle et l'insert, cela résultait de la planéité du socle existant, l'écart invoqué nécessitant au demeurant pour être visualisé une attention particulière. Il a précisé que les briques visibles de part et d'autre préexistaient, l'insert ayant logiquement été positionné dans l'axe de la cheminée et que le fait que les briques demeurent apparentes de part et d'autre résultait des dimensions de l'insert.
Mme [Z] a fait effectivement intervenir un ramoneur le 11/09/2017, pour faire ramoner la cheminée de l'insert. Celui-ci lui a facturé un passage caméra pour 175 €, précisant « détection étranglement sortie insert ». L'expert judiciaire, intervenu sur site le 12 janvier 2018 notamment pour tester le fonctionnement de l'appareil de chauffage en condition réelle n'a relevé aucune anomalie (pas de refoulement, pas de dégagement de fumée dans la pièce, pas de troubles de la combustion pendant les tests d'amenée d'air et du volet coupe-tirage). Aucun désordre ou non-conformité aux règles de l'art n'est caractérisé à ce titre.
Le procès-verbal de constat du 27 mars 2018 établit qu'après un allumage vers 9 h , les vitres ont commencé à se salir vers 12 h, soit après 3 heures d'utilisation. Cette constatation, sans précision au demeurant du nombre de buches ayant alimenté le foyer durant ces trois heures, est insuffisante à établir une anormalité des salissures non constatée contradictoirement par l'expert judiciaire lors des tests du 12 janvier 2018. Quant aux températures relevées par l'huissier à 16 h, l'on s'aperçoit que pour une température de 10° en extérieur, les bouches de sortie sur les parois maçonnées de la cheminée abritant l'insert affichent entre 52 et 55 °, 26° sur la paroi elle-même, 22° au plafond de la pièce, 20° au sol, entre 19 et 20° sur les parois des murs (19°4 sur la paroi opposée à l'insert). Les températures de 15 à 18° sont manifestement relevées dans une pièce à usage de chambre où ne se situe par l'insert, dont aucun élément objectif du dossier n'indique qu'il était destiné à chauffer seul l'intégralité de la maison de 100 m2. En conséquence, les insuffisances de performances invoquées par Mme [Z] par rapport à un état antérieur qui reste inconnu ne sont pas caractérisées. Sur ce point l'attestation, au demeurant irrégulière, de M. et Mme [X], très imprécise et subjective (nous certifions que l'appareil de chauffage « insert » actuel ne chauffe pas correctement) est inopérante. Celle du 26 mars 2018 établie par M.[N], tout aussi irrégulière, est quant à elle en contradiction avec les températures relevées par l'huissier de justice le lendemain dans la pièce où fonctionnait l'insert avec un thermomètre électronique.
Au regard de l'ensemble de ces éléments Mme [Z] ne justifie pas des manquements contractuels qu'elle reproche à la Sas Ambiance Cheminées, de sorte que, confirmant le jugement entrepris en ce que le premier juge l'a déboutée de ses demandes en paiement, la cour, y ajoutant, ne peut que la débouter de sa demande en fixation de créance.
3°/ Sur la demande en paiement de Me [P] ès-qualités
Sur le prix convenu de 4.463,39 € TTc et la facture correspondante du 31 décembre 2015 Mme [Z] n'a de fait réglé qu'un acompte de 1.500 €, ayant fait opposition au chèque de 2.000 € versé à la commande. Le premier juge l'a donc justement condamnée à payer à la Sas Ambiance Cheminées, cette dernière aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur Me [P], la somme de 2.963,39 € au titre du solde restant dû sur la prestation effectivement fournie. En l'absence de toute mise en demeure préalable, cette somme ne peut produire d'intérêt au taux légal avant le dépôt au greffe des écritures de la Sas Ambiance Cheminées portant demande reconventionnelle en paiement, soit en l'espèce, à défaut de toute justification antérieure, à compter du 19 mai 2020, date du dépôt des dossiers devant le premier juge dans le cadre de la procédure sans audience, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a retenu la date du 2 avril 2020, date à laquelle aucune audience ne s'est tenue et où les dossiers des parties n'avaient pas encore été déposés.
4°/ Sur la demande d'amende civile
La demande d'amende civile formée par voie d'appel incident par Me [P] ès-qualités sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile est fondée sur l'abus de procédure et la résistance abusive .
En l'espèce, nonobstant le fait que Mme [Z] soit déboutée de ses prétentions aucun abus du droit d'agir en justice n'est caractérisé, le seul fait pour une partie de contester les conclusions d'un expert judiciaire et d'être finalement déboutée de ses prétentions ne pouvant suffire à caractériser un abus de droit. Pour le surplus, le retard dans l'exécution du paiement d'une somme d'argent ne peut donner lieu, en application des dispositions de l'article 1353 ancien, devenu 1231-6 du code civil, qu'à des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure de payer, sauf au créancier à justifier que par sa mauvaise foi le débiteur lui a occasionné un préjudice distinct du retard de paiement. Une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce, particulièrement s'agissant d'un retard de paiement modeste dont rien n'établit qu'il ait pu être à l'origine de la décision de résolution du plan de redressement judiciaire dont bénéficiait initialement la Sas Ambiance Cheminées ayant motivé le prononcé d'une liquidation judiciaire.
En conséquence le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge a débouté la Sas Ambiance Cheminées, aujourd'hui représentée par son mandataire liquidateur, de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [Z].
5°/ Sur les dépens et les frais irrépétibles
Confirmé en toutes ses dispositions principales, le jugement entrepris doit être confirmé quant à ses dispositions relatives aux dépens de première instance et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en appel, Mme [Z] supportera les dépens d'appel et se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute Mme [B] [Z] de sa demande tendant à l'annulation du jugement de première instance
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l'exception du point de départ des intérêts légaux sur le solde restant dû par Mme [B] [Z]
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant,
Dit que la condamnation de Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 2.963,39€ portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2020
Déboute Mme [B] [Z] de sa demande en fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la Sas Ambiance Cheminées
Condamne Mme [B] [Z] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct au profit de Me Gistain-Lordat, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Condamne Mme [B] [Z] à payer à Me [V] [P], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Ambiance Cheminées une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
Le Greffier Le Président
N. DIABY C. ROUGER.