Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Yves X..., demeurant Centre médical Cap 3000, 06700 Saint-Laurent du Var,
en cassation de l'arrêt n° 1355 rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de l'association Ancienne Organisation de la Croix Rouge Russe, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de l'association Ancienne Organisation de la Croix Rouge Russe, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X..., engagé le 25 janvier 1979 en qualité de médecin responsable du service médical de la maison de retraite gérée par l'association Ancienne Organisation de la Croix Rouge russe, a été licencié pour faute grave le 10 septembre 1994 ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1999 d'avoir retenu que deux des griefs invoqués par l'employeur étaient établis en dénaturant les faits ;
Mais attendu que le grief de dénaturation ne tend qu'à discuter la portée d'éléments de preuve, souverainement appréciés par les juges du fond ; que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande relative à l'indemnité de préavis, alors que selon le moyen, son contrat de travail ne prévoyait, en cas de faute grave, que la privation de l'indemnité de licenciement ; que la cour d'appel en a dénaturé les termes ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat de travail en retenant qu'il ne comportait aucune clause maintenant le droit au préavis en cas de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille deux.
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