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Cour de cassation, 07 février 1991. 89-40.514

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.514

Date de décision :

7 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacky X..., demeurant ... Saint-Germain (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme HLM Logi-Est, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1990, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Roger, avocat de la société HLM Logi-Est, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 7 mai 1981 par la Société d'HLM "Logi-Est", en qualité d'employé d'immeubles puis de surveillant d'immeubles, a été licencié le 5 août 1986 pour avoir, d'une part, refusé d'exécuter les instructions de l'employeur relatives à l'administration de ces immeubles et à l'établissement de fiches d'intervention et d'autre part pour avoir refusé de s'occuper d'un autre bloc d'immeubles, en plus de ceux dont il avait déjà la charge ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 novembre 1988) d'avoir admis que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, l'augmentation de ses attributions et, corrélativement, de sa charge de travail, constituait une modification substantielle de son contrat de travail et que la cour d'appel en ne répondant pas à ces conclusions sur ce point a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, en outre, s'agissant du non respect des instructions de l'employeur concernant l'établissement de fiches d'intervention depuis le 23 janvier 1986, la cour d'appel ne pouvait retenir ce manquement dans la mesure où il avait déjà été sanctionné, le 28 mai 1986, par un avertissement et n'avait été repris dans les motifs du licenciement que le 5 août, le caractère irrégulier et tardif de la sanction démontrant l'absence de caractère réel et sérieux du grief invoqué ; alors que, enfin si les deux reproches connus étaient, au regard de l'employeur, de nature à justifier le licenciement, le fait qu'un seul grief ait été retenu ne pouvait constituer à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, n'ayant pas retenu le refus opposé par le salarié de s'occuper d'un nouveau groupe d'immeubles, n'avait pas à répondre aux conclusions du salarié à ce sujet ; Et attendu qu'elle a relevé que si le défaut d'établissement de fiches d'intervention relatives aux activités du salarié, avait déjà été sanctionné par un avertissement le 28 mai 1986, le salarié n'en avait pas moins persisté dans son attitude, après cette date ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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