Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/03328 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4VK
Ordonnance n° 2023/M131
Mme [L] [K]
Représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL BOULAN - CHERFILS - IMPERATORE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe BARTHELEMY, membre de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Me [P] [Z]
Représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
ancien syndic la SARL TEXIER GESTION, radiée du RCS suite à la clôture de la liquidation judiciaire le 27 juin 2019
Syndicat des copropropriété de la résidence [Adresse 4]
représenté par son syndic bénévole en exercice, Mr [U] [N], domicilié [Adresse 3]
Représentée par Me Laure ATIAS, membre de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Maria FREDON, greffière,
Après débats à l'audience du 26 juin 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 Juillet 2023, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 23 / 03328,
Attendu que Mme [L] [K] a interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 janvier 2023 qui l'a déclarée irrecevable en sa demande de modofication du règlement de copropriété, déboutée de ses demandes présentées au titre de l'assemblée générale du 15 mars 2017 et condamnée à payer à Maître [P] [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que par conclusions d'incident, Mme [L] [K] a déclaré se désister de son appel à l'égard de Maître [P] [Z];
Qu'elle demande que soit constaté son désistement;
Attendu que Maître [P] [Z] n'ayant pas conclu au fond le désistement de l'appelante s'impose à lui;
Attendu qu'il convient de donner acte à Mme [L] [K] de son désistement d'appel et de constater le déssaisissement partiel de la Cour à l'égard de Maître [P] [Z];
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
Attendu que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 janvier 2024 à 9 heures pour conclusions des autres parties;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à Mme [L] [K] de son désistement partiel d'appel;
CONSTATONS le déssaisissement partiel de la Cour à l'égard de Maître [P] [Z];
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale;
DISONS le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 22 janvier 2024 à 9 heures pour conclusions des autres parties.
Fait à Aix-en-Provence, le 19 juillet 2023
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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