Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Daniel Z..., demeurant ...,
2°/ Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1990 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :
1°/ M. Michel B..., demeurant ... (Yonne), pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Number one, de M. Z... et de Mme X...,
2°/ M. A...,
3°/ M. Y...,
tous deux domiciliés ... (Hauts-de-Seine), et pris en leur qualité d'administrateurs du redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Number one, de M. Z... et de Mme X...,
4°/ La société à responsabilité limitée Number one, dont le siège social est sis à Champs-sur-Yonne, Egriselles-Venoy (Yonne),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z... et de Mme X..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de MM. B... et A..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1990) d'avoir déclaré personnellement en redressement judiciaire Mme X... et M. Z..., gérant de droit et gérant de fait de la société Number one, en redressement judiciaire, qui exploitait une discothèque appartenant à une société distincte, créée de fait entre eux, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de dirigeants sociaux suppose caractérisée, à l'égard de ceux-ci,
l'existence d'une faute ;
qu'en ne justifiant pas en quoi la constitution d'une société comme modalité de l'exploitation d'un fonds de commerce aurait eu, en elle-même un caractère fautif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 182, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à énoncer que Mme X... et M. Z... avaient pris une part active dans la gestion de la société, et que cette société s'était trouvée appauvrie au profit de la société de fait, sans caractériser en quoi aurait consisté l'usage des biens de la personne morale à des fins personnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 182, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que Mme X... et M. Z... avaient précisément fait valoir sur ce point que le passif de la société n'avait été créé ni par leur faute, ni dans leur intérêt personnel, puisque, d'un côté ce passif était imputable à une décision administrative de fermeture de la discothèque après deux heures du matin, qui avait privé la société de 60 % de son chiffre d'affaires, ainsi qu'à la maladie de la gérante, et que, d'un autre côté, ils avaient soutenu la société de leurs deniers propres, en payant certaines dettes et en prêtant ou empruntant à son profit ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces conclusions, qui étaient pourtant de nature à caractériser l'absence de création fautive d'un passif dans l'intérêt des dirigeants sociaux, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en énonçant que l'activité déficitaire avait été poursuivie dans un intérêt qui ne pouvait être celui de Mme X... et M. Z..., et qu'en ne caractérisant pas ainsi la poursuite d'une activité déficitaire par les dirigeants sociaux dans un intérêt personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 182, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les pertes accumulées dans la gestion étaient restées à la charge exclusive de la société Number one et que celle-ci s'était trouvée appauvrie au profit de la société de fait, bailleresse, véritable centre d'intérêt des deux propriétaires, la cour d'appel a pu en déduire que Mme X... et M. Z... avaient fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ; Attendu, d'autre part, que, n'ayant pas à répondre à l'argument de Mme X... et de M. Z... suivant lequel ils auraient soutenu la société de leurs deniers propres, qui n'était pas de nature à contredire globalement l'affirmation que la société s'était appauvrie à leur profit, la cour d'appel a répondu aux autres chefs de conclusions prétendument délaissées en constatant que Mme X... n'avait déclaré la cessation des paiements que neuf mois après sa survenance et trois mois après l'interdiction administrative qui privait l'exploitation de la discothèque de toute chance de gain ; Attendu, enfin, que c'est par une erreur matérielle évidente que la cour d'appel a indiqué que l'activité de la société avait été exercée
"dans un intérêt qui ne pouvait être celui de Marie-Thérèse X... et celui de Daniel Z...", les autres dispositions de l'arrêt démontrant que l'activité de la société s'était poursuivie à leur seul avantage ; qu'une telle erreur n'ouvre pas la voie de la cassation ; Qu'ainsi le moyen, qui n'est pas fondé dans ses première et deuxième branches, est, dans sa troisième branche, irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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