Texte intégral
N° RG 22/02514 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEOL
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/01578
Tribunal judiciaire d'Evreux du 14 juin 2022
APPELANTE :
SA COFIDIS
RCS de Lille Métropole 325 307 106
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Marion MARECHAL
INTIMES :
Madame [E] [U] épouse [X]
née le 28 septembre 1993 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [K] [X]
né le 10 février 1989 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Me [B] [J]
ès qualités de mandataire liquidateur de la Sasu CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT - CEE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 9 novembre 2022 à domicile
SASU CONSEIL EUROPE ENVIRONNEMENT - CEE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice remis le 11 août 2022 selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 octobre 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2023
ARRET :
PAR DEFAUT
Prononcé publiquement le 20 décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [K] [X] a commandé le 23 décembre 2019 à la société Conseil Europe Environnement la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air-eau et d'un chauffe-eau thermodynamique pour le prix de 24 900 euros.
Le financement a été prévu par le biais d'un crédit affecté sollicité le même jour par M. [K] [X] et son épouse Mme [E] [U] auprès de la Sa Cofidis (contrat Projexio).
La pompe à chaleur et le chauffe-eau ont été installés le 15 janvier 2020.
Par actes d'huissier de justice du 3 juin 2021, M. et Mme [X] ont fait assigner la société Conseil Europe Environnement et la Sa Cofidis devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins d'annulation des deux contrats.
Suivant jugement du 14 juin 2022, le tribunal a :
- annulé le contrat entre [K] [X] et [E] [U] et Conseil Europe Environnement résultant de la signature, le 23 décembre 2019, du bon de commande 02583,
- ordonné la restitution de la somme de 24 000 euros par Conseil Europe Environnement à [K] [X] et [E] [U],
- ordonné à Conseil Europe Environnement d'enlever du domicile de [K] [X] et [E] [U], [Adresse 5], la pompe à chaleur Chaffoteau et le chauffe-eau Airwell installés le 15 janvier 2020, et de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant cette installation, notamment en remettant en place une chaudière au fioul, le tout dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de douze mois,
- annulé le contrat entre [K] [X] et [E] [U] et Cofidis résultant de la signature, le 23 décembre 2019, du bon d'acceptation de l'offre de contrat [Numéro identifiant 2],
- ordonné la restitution de la somme de 11 312,28 euros reçue par Cofidis à [K] [X] et [E] [U],
- privé Cofidis de son droit à restitution du capital versé et dispensé [K] [X] et [E] [U] de restituer à Cofidis la somme de 24 900 euros versée en leur nom à Conseil Europe Environnement,
- condamné Conseil Europe Environnement à payer à [K] [X] et [E] [U] la somme de 1 373,29 euros,
- condamné Conseil Europe Environnement à payer à Cofidis la somme de
31 250,07 euros,
- condamné Conseil Europe Environnement à garantir Cofidis de toutes les condamnations à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- condamné Conseil Europe Environnement et Cofidis, in solidum, à payer à [K] [X] et [E] [U] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Conseil Europe Environnement à payer à Cofidis la somme de
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Conseil Europe Environnement et Cofidis, in solidum, aux dépens de l'instance,
- rejeté toutes demandes autres ou plus amples formées par les parties,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 26 juillet 2022, la Sa Cofidis a formé un appel contre le jugement.
Par exploit du 9 novembre 2022, elle a fait intervenir à la cause Me [J] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Conseil Europe Environnement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023 et signifiées le 14 septembre 2023 à Me [J] [B] ès qualités, la Sa Cofidis demande de voir :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- déclarer M. et Mme [X] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement et à lui rembourser l'intégralité des échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire au jour de l'arrêt à intervenir,
à titre subsidiaire, si la cour d'appel confirmait le jugement sur la nullité des conventions,
- confirmer le jugement sur les conséquences de la nullité,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui rembourser le capital emprunté de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de sa part et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
à titre plus subsidiaire,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a condamnée ainsi que la société Conseil Europe Environnement à payer aux emprunteurs
4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner Me [B] ès qualités, à lui payer la somme de 24 900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Conseil Europe Environnement à la garantir de toute condamnation à son encontre et ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée, ainsi que la société Conseil Europe Environnement, à payer à M. et Mme [X] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [X] de leur demande de condamnation à son encontre sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2022 et signifiées le 5 janvier 2023 à Me [J] [B] ès qualités, M. et Mme [X] sollicitent de voir en application des articles L.221-5, L.111-1 et suivants, L.312-55 et L.312-48 du code de la consommation, 1352 et suivants du code civil :
- débouter la Sa Cofidis de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evreux du 14 juin 2022 en ce qu'il a :
. annulé le contrat entre [K] [X] et [E] [U] et Conseil Europe Environnement résultant de la signature, le 23 décembre 2019, du bon de commande 02583,
. ordonné la restitution de la somme de 24 000 euros par Conseil Europe Environnement à [K] [X] et [E] [U],
. ordonné à Conseil Europe Environnement d'enlever du domicile de [K] [X] et [E] [U], [Adresse 5], la pompe à chaleur Chaffoteau et le chauffe-eau Airwell installés le 15 janvier 2020, et de remettre les lieux dans l'état dans lequel ils se trouvaient avant cette installation, notamment en remettant en place une chaudière au fioul, le tout dans un délai de soixante jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de vingt euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de douze mois,
. annulé le contrat entre [K] [X] et [E] [U] et Cofidis résultant de la signature, le 23 décembre 2019, du bon d'acceptation de l'offre de contrat [Numéro identifiant 2],
. ordonné la restitution de la somme de 11 312,28 euros reçue par Cofidis à [K] [X] et [E] [U],
. privé Cofidis de son droit à restitution du capital versé et dispensé [K] [X] et [E] [U] de restituer à Cofidis la somme de 24 900 euros versée en leur nom à Conseil Europe Environnement,
. condamné Conseil Europe Environnement à payer à [K] [X] et [E] [U] la somme de 1 373,29 euros,
. condamné Conseil Europe Environnement à payer à Cofidis la somme de
31 250,07 euros,
. condamné Conseil Europe Environnement à garantir Cofidis de toutes les condamnations à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
. condamné Conseil Europe Environnement et Cofidis, in solidum, à payer à [K] [X] et [E] [U] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Conseil Europe Environnement à payer à Cofidis la somme de
1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Conseil Europe Environnement et Cofidis, in solidum, aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°1 produite par la Sa Cofidis,
statuant à l'égard du mandataire liquidateur,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement les sommes suivantes :
. 24 900 euros au titre de la créance de restitution des sommes versées entre ses mains par la Sa Cofidis,
. 1 373,29 euros au titre de leurs préjudices financiers,
. mémoire au titre des frais de dépose de la pompe à chaleur, de remise en état de leur immeuble et de repose d'une chaudière au fioul,
. 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. mémoire au titre des dépens de première instance,
en tout état de cause,
- condamner en cause d'appel la Sa Cofidis à leur payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
- fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 27 septembre 2023. A ladite date, la société Conseil Europe Environnement et Me [J] [B] ès qualités, à qui la déclaration d'appel avait été signifiée respectivement les 11 août 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses et 9 novembre 2022 à personne habilitée, n'avaient pas constitué avocat.
Par note en délibéré du 11 décembre 2023, la cour d'appel a invité les parties, au plus tard jusqu'au 15 décembre 2023, à justifier de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement et à faire part de leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité des demande de fixation au passif de la société placée en liquidation judiciaire tirée de l'absence de déclaration de créance.
Suivant courrier notifié le 12 décembre 2023, l'avocat de M. et de Mme [X] a transmis la requête formée le 5 janvier 2023 devant le juge commissaire du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de relevé de la forclusion, l'ordonnance du 24 janvier 2023 y faisant droit, et leur déclaration de créance régularisée auprès de Me [B] ès qualités, le 3 février 2023 pour le montant total de 38 273,29 euros. Il ressort de ces pièces que la société Conseil Europe Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 5 octobre 2022.
Par courrier notifié le 14 décembre 2023, l'avocat de la Sa Cofidis a indiqué prendre acte de la déclaration de créance.
MOTIFS
Sur la demande de rejet de la pièce 1 de la Sa Cofidis
M. et Mme [X] exposent que le bon de commande régularisé le 23 décembre 2019 ne remplit pas les conditions de l'article L.221-5 du code de la consommation, que le bon de commande constituant la pièce 1 de l'appelante n'est pas conforme à l'exemplaire original qui leur a été remis sur papier carbone, que ce bon de commande a été surchargé a posteriori pour qu'il soit régulier ; que, malgré la sommation adressée à la Sa Cofidis de communiquer l'original du contrat, elle ne le produit pas ; qu'ils ont porté plainte auprès du procureur de la République pour usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement ; que ce faux grossier doit être écarté des débats.
Ils ajoutent que, même s'il est considéré qu'ils ont régularisé le bon de commande en blanc, ce fait ne couvre pas la nullité encourue par celui-ci.
La Sa Cofidis répond que M. et Mme [X] ne contestent pas avoir signé leur bon de commande en partie en blanc, de sorte qu'ils ont commis une faute qui les rend irrecevables et en tout état de cause mal fondés à lui opposer une cause de nullité pour des mentions absentes sur leur exemplaire et présentes sur son exemplaire, que sa pièce 1 ne sera pas écartée des débats.
En l'espèce, les différences entre l'exemplaire du bon de commande n°02583 produit par la Sa Cofidis, constituant sa pièce 1, et celui produit par M. et Mme [X] portent sur les ajouts suivants apposés sur la pièce 1 :
- '1 mois' au titre du délai de livraison,
- '[H]' au titre de la marque de la pompe à chaleur air-eau et '3,9' au titre de son coefficient de performance (COP),
- 'ARISTON 250 L' au titre de la marque du chauffe-eau et de sa contenance.
Toutefois, malgré ces mentions incomplètes et laissées en blanc sur son bon de commande, M. [X] ne nie pas y avoir apposé sa signature le 23 décembre 2019 pour la livraison, la fourniture, la pose, et la mise en service d'une pompe à chaleur air-eau et d'un chauffe-eau pour le prix total de 24 900 euros TTC (21 400 euros TTC + 3 500 euros TTC).
Le bon de commande produit par la Sa Cofidis, à l'instar de celui versé aux débats par M. [X], fait la preuve de l'existence d'un contrat conclu entre ce dernier et la société Conseil Europe Environnement. Les ajouts apposés sur l'exemplaire de l'appelante ne la remettent pas en cause et ne justifient pas le rejet de ce document.
Cette prétention, qui se distingue de la demande de nullité du contrat au regard des dispositions du code de la consommation qui sera examinée ci-dessous, sera rejetée. La décision du tribunal en ce sens sera confirmée.
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la société Conseil Europe Environnement
- Sur sa recevabilité
La Sa Cofidis tire l'exception d'irrecevabilité des demandes adverses du fait que
M. [X] a commis une faute en signant en blanc le bon de commande.
M. et Mme [X] ne développent aucun moyen sur ce point.
Le moyen de la Sa Cofidis ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir. Elle sera déboutée de sa prétention tendant à voir déclarer M. et Mme [X] irrecevables en leur demande.
- Sur son bien-fondé
M. et Mme [X] font valoir que le bon de commande qu'ils versent aux débats ne contient pas les éléments essentiels suivants exigés par le code de la consommation : les caractéristiques essentielles du contrat, le prix global, la ventilation entre le coût du matériel et celui de la main-d'oeuvre, le prix HT, le taux de Tva appliqué ou applicable. Ils précisent que le devis et la facture qui leur ont été adressés 6 et 7 mois après la pose diffèrent totalement du bon de commande falsifié qui est nul.
Ils ajoutent que le moyen de l'appelante tiré de la reproduction des articles L.111-1 et suivants du code de la consommation dans le bon de commande qui équivaudrait à une confirmation tacite de l'acte nul est inopérant, que les textes qui y sont visés sont obsolètes depuis le 1er juillet 2016, qu'ils ne sont pas des juristes ; que la Sa Cofidis ne démontre pas qu'ils ont eu connaissance des irrégularités de l'acte et qu'ils ont effectué un acte positif de nature à renoncer à solliciter la nullité du bon de commande ; qu'ils ont très rapidement contesté la qualité des prestations réalisées par la société Conseil Europe Environnement ; que l'attestation de livraison et le mandat Sepa ne sont pas renseignés de la main de M. [X] de sorte qu'il est permis de douter de leur authenticité dès lors qu'aucun exemplaire ne leur a été remis.
La Sa Cofidis réplique que le bon de commande qu'elle a financé est conforme aux exigences du code de la consommation, qu'il renseigne les caractéristiques essentielles des biens acquis, le prix, le délai de livraison, et l'identité du vendeur, que les emprunteurs n'ayant pas vocation à récupérer la Tva, il importe peu que le prix soit indiqué en TTC et non pas en HT et qu'il ne précise pas le montant de la Tva ; que, contrairement aux prétentions de M. et de Mme [X], la facture n'est pas un élément contractuel, ni probatoire, et peut être affectée d'une erreur matérielle, que rien ne prouve que le matériel livré n'est pas celui commandé.
Elle ajoute que les nullités édictées par le code de la consommation sont relatives et sujettes à réitération du consentement, qu'après la signature du bon de commande, M. et Mme [X] ont confirmé tacitement leur consentement en connaissance de la nullité l'affectant en signant un contrat de crédit, une fiche de dialogue relative à leurs revenus et à leurs charges, et une fiche de conseil en assurance, en lui remettant leurs éléments d'identité et de solvabilité, en acceptant la livraison des marchandises, en suivant les travaux, et en signant une attestation de livraison sans réserves et un mandat de prélèvement Sepa.
Elle précise encore que M. et Mme [X] versent eux-mêmes aux débats un bon de commande sur lequel figurent au verso tous les articles relatifs au démarchage à domicile et notamment l'article L.111-1 du code de la consommation sur lequel ils fondent leurs demandes, qu'il s'en déduit qu'ils ont eu connaissance des prétendues carences de celui-ci qui ne les ont pas empêchés de faire entretenir la pompe à chaleur et réparer une fuite d'eau.
L'article L.221-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande prévoit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L.221-5.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement aux termes de l'article L.242-1 du même code dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande.
L'article L.221-5 du même code dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande précise que, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2.
Selon l'article L.111-1 du même code dans sa version en vigueur au jour de la signature du bon de commande, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Aux termes de l'article 1181 du code civil, la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L'article 1182 du code civil indique que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il résulte de ce dernier texte que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.
La reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
En l'espèce, le bon de commande signé par M. [X] qu'il verse aux débats ne mentionne pas :
- la marque de la pompe à chaleur, son coefficient de performance, et son prix HT,
- la marque du chauffe-eau, sa contenance, et son prix HT,
- le délai de livraison,
- le taux de la Tva applicable.
Certaines de ces mentions ont été ajoutées postérieurement. La Sa Cofidis ne démontre pas que la société Conseil Europe Environnement en a informé M. [X] avant la réalisation des prestations alors qu'il s'agissait de données essentielles requises par le code de la consommation.
Le bon de commande signé le 23 décembre 2019 encourt donc la nullité.
Bien que procédant du non-respect de règles relevant d'un ordre public de protection, cette nullité relative est susceptible de régularisation s'il existe des actes postérieurs à la connaissance par l'acquéreur du vice affectant le contrat et démontrant son intention de le réparer.
A la suite des conditions générales de vente qui y sont jointes, le bon de commande reproduit de manière lisible les articles L.111-1, L.111-2, L.121-17, L.121-18, L.121-18-1, L.121-18-2, L.121-19-2, L.121-21, L.121-21-2 et L.121-21-5 du code de la consommation régissant les contrats de vente conclus hors établissement. M. [X] ne dit pas qu'il n'a pas eu connaissance de cet écrit.
La lecture de ces textes, dont la teneur demeurait malgré la modification pour certains de leur codification, permettait à M. [X], consommateur normalement attentif , de déterminer que les mentions manquantes listées ci-dessus n'avaient pas été totalement respectées aux termes de son bon de commande. Même s'il n'avait pas la qualité de juriste, il a eu personnellement et effectivement connaissance des emplacements laissés en blanc sur son bon de commande.
M. et Mme [X] avancent, dans leurs développements relatifs à la privation du droit de la Sa Cofidis à la restitution du montant du crédit et qui intéressent la présente discussion, que la Sa Cofidis verse aux débats des éléments qui diffèrent de ceux en leur possession, qu'elle leur a fait régulariser une demande de crédit affecté sur papier carbone qu'elle ne produit pas en original, qu'elle ne verse pas aux débats la totalité des 37 pages du contrat de crédit, que les pages produites ont été paraphées 'AT' et 'AL' alors que les éléments en leur possession mentionnent les paraphes 'TA' et 'LA'.
L'exemplaire du contrat de crédit affecté produit par la Sa Cofidis porte, en haut de la page 15/37, la mention encadrée 'A RENVOYER'. Il s'agit de l'exemplaire du prêteur retourné par les emprunteurs après y avoir apposé leurs paraphes et leurs signatures.
La Sa Cofidis produit les pages 15 à 18/37 en original de ce contrat. Les paraphes 'AT' et 'AL' apposées en bas à droite de chacune d'elles, au moyen d'un stylo bille noir comme cela ressort de leur tracé visible au recto et au verso, correspondent aux initiales de M. [X] [K] et de Mme [X] [E].
L'inversion des lettres des paraphes 'TA' et 'LA' portées sur l'exemplaire de M. et de Mme [X] et le défaut de production des pages 1 à 14 et 19 à 37 du contrat ne remettent pas en cause leur consentement, valablement recueilli sur les pages 15 à 18 et aux termes de signatures qu'ils ne dénient pas, à souscrire un crédit de
24 900 euros affecté au financement de la pompe à chaleur et du chauffe-eau commandé.
M. [X] a poursuivi l'exécution du contrat principal le 23 décembre 2019 en concluant ainsi avec son épouse le contrat de crédit affecté avec assurance, en signant les documents annexes afférents, et en remettant leurs éléments d'identité et de solvabilité et leur relevé d'identité bancaire à destination du prêteur.
M. [X] indique ensuite qu'il n'a pas rempli l'attestation de livraison, ni le mandat Sepa, datés du 15 janvier 2020. Il ajoute, dans ses développements relatifs à la privation du droit de la Sa Cofidis à la restitution du montant du crédit, que la signature figurant dans l'encadré existant sur l'attestation de livraison a été manifestement surajoutée à la seule fin de provoquer le déblocage des fonds et ne correspond pas à la sienne. Il considère que cette façon de pallier son absence de signature n'est pas étonnante au vu de la présence de la société Conseil Europe Environnement dans le classement des sociétés les moins sérieuses établi par l'association Ufc-Que Choisir et au vu du sort des employés de cette société qui ont été 'embarqués par la police' selon la déclaration faite à l'huissier de justice, signifiant des conclusions le 3 décembre 2021, par le gardien présent au lieu du dernier siège social de la société Conseil Europe Environnement. M. et Mme [X] contestent avoir régularisé l'attestation de fin de travaux dont ils ne se souviennent pas.
D'une part, M. [X] ne dénie pas sa signature sur le mandat Sepa.
D'autre part, la comparaison de l'ensemble des signatures apposées sur les différents documents datés du 23 décembre 2019 (les exemplaires produits par les parties du bon de commande, de l'offre de contrat de crédit, de la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges, et de la fiche de conseil en assurance), non contestées par
M. [X], et qui sont contemporaines à la signature désavouée figurant sur l'attestation de livraison, permet d'affirmer qu'il s'agit de la même signature.
M. [X] ne dit pas qu'il a signé en blanc l'attestation de livraison et le mandat Sepa. Même s'il ne les a pas lui-même renseignés le 15 janvier 2020, il en a accepté tous les termes en les signant. Il a ainsi approuvé sur l'attestation de livraison la mention 'Pour Accord Sans Réserve' et les indications suivantes pré-imprimées dont les cases ont été cochées : 'Je confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises.', 'Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés.', et 'Je demande à COFIDIS de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit [de 24 900 euros visé dans le haut de cette attestation] et d'en verser le montant directement entre les mains de la société.'.
Le classement de la société Conseil Europe Environnement dans la liste des sociétés causant le plus de litiges en matière de rénovation énergétique, établie par l'association de consommateurs Ufc-Que Choisir, et les dires non corroborés du gardien du dernier siège social de la société sur les conditions du départ de ses salariés, ne font pas la preuve de la falsification alléguée des documents de l'espèce.
En outre, le grief de l'absence de remise d'un exemplaire de ces documents à M. et Mme [X] n'est pas fondé. Aucun texte ne prévoit que, en plus de l'exemplaire adressé au prêteur, un second soit laissé aux emprunteurs.
M. [X] a ainsi poursuivi l'exécution du contrat principal le 15 janvier 2020.
Postérieurement, il n'a pas contesté le courrier daté du 6 février 2020 par lequel la Sa Cofidis lui a adressé l'échéancier du crédit de 24 900 euros, ni le devis n°3613 du 29 juin 2020 et la facture du 28 juillet 2020 de la société Conseil Europe Environnement, alors que ces deux documents visaient un prix différent de la pompe à chaleur (19 730,50 euros TTC incluant la pose, la main d'oeuvre, et la mise en service, au lieu de 21 400 euros TTC) et une marque, une contenance, et un prix différents du chauffe-eau (Airwell au lieu d'Ariston, 300 litres au lieu de 250 litres, 5169,50 euros TTC incluant la pose, les accessoires, et la mise en service au lieu de 3 500 euros TTC).
M. [X] a aussi fait procéder au remplacement du disjoncteur le 5 décembre 2020 sans émettre de réserve quant au fonctionnement de la pompe à chaleur, alors qu'aux termes d'un courrier non daté de la société Conseil Europe Environnement, elle lui avait confirmé que la puissance du compteur électrique souscrit était adaptée au modèle de sa pompe à chaleur.
L'installation de chauffage a fonctionné au moins pendant un an jusqu'à la mise en demeure de l'avocat de M. et de Mme [X] adressée le 16 février 2021 à la société Conseil Europe Environnement.
Ces faits successifs démontrent une exécution volontaire et non équivoque du contrat par M. [X], en connaissance des vices affectant le bon de commande, ce qui vaut confirmation de celui-ci et prive M. [X] de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées. Les demandes d'annulation du contrat et des restitutions subséquentes seront rejetées. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur la demande de nullité du contrat conclu avec la Sa Cofidis
M. et Mme [X] sollicitent la confirmation du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de crédit affecté à la suite de l'annulation du contrat principal.
Ils demandent également la confirmation des dispositions ordonnant à la Sa Cofidis de leur restituer les mensualités payées à hauteur de 11 312,28 euros et la sanctionnant par la privation de son droit à restitution du capital versé du fait de sa faute. Ils soutiennent que cette dernière a débloqué les fonds sur la foi d'un bon de commande manifestement surchargé et sans s'être assurée de l'exécution complète de la prestation convenue.
Comme indiqué dans les développements ci-dessus, ils reprochent à la Sa Cofidis de produire des éléments qui diffèrent de ceux en leur possession et d'avoir débloqué les fonds sur la foi d'une attestation de fin de travaux manifestement falsifiée.
La Sa Cofidis soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette prétention.
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit, elle conclut à la condamnation des emprunteurs à lui rembourser le montant du capital emprunté indépendamment du fait que celui-ci a été adressé initialement au vendeur.
Elle fait valoir que, s'agissant d'une opération qui n'était pas complexe car le matériel a été livré, posé, et mis en service en une seule journée, elle s'est contentée d'une simple attestation de livraison sur modèle pré-imprimé ; qu'ayant signé cette attestation de livraison dépourvue d'ambiguïté, M. et Mme [X] sont désormais irrecevables à prétendre ne pas avoir obtenu pleinement satisfaction pour tenter de faire échec au paiement de l'emprunt ; que, s'il était jugé que l'attestation de livraison n'était pas suffisamment précise, elle laisserait présumer l'exécution de la livraison, de la pose, du raccordement, et de la mise en service du matériel, que s'opère un renversement de la charge de la preuve qui pèse sur les emprunteurs qui allèguent un dysfonctionnement.
Elle ajoute qu'aucune faute ne peut lui être reprochée lors de la libération des fonds car le bon de commande avait l'apparence de régularité, que M. et Mme [X] ont signé leur exemplaire en partie en blanc, ce qui est fautif de leur part, que seul le bon de commande qu'elle produit, dont la prétendue falsification n'est pas détectable à première lecture, doit être pris en compte pour apprécier une faute de sa part ; qu'elle ne s'est jamais engagée contractuellement à vérifier la mise en service de l'installation, ni l'obtention des autorisations administratives, de sorte qu'aucune faute ne peut lui être opposée à ce titre.
Elle indique enfin qu'il appartient à M. et Mme [X] de prouver leur préjudice consécutif à une faute de sa part ; que la société Conseil Europe Environnement est en liquidation judiciaire et que ces derniers n'ont pas déclaré leur créance, de sorte que la restitution du matériel est impossible et qu'ils le conserveront ; qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue faute d'avoir financé un bon de commande entaché de causes de nullité et la liquidation judiciaire du vendeur qui n'était pas prévisible au moment de la signature des conventions ; que M. et Mme [X] ne prouvent pas le dysfonctionnement du matériel livré et posé.
L'article L.312-55 du code de la consommation dispose que le contrat principal est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l'espèce, la Sa Cofidis soulève à titre principal l'irrecevabilité de cette prétention, mais sans invoquer aucun moyen à ce titre dans la partie discussion contenue dans ses écritures. Elle en sera déboutée.
Le contrat principal n'ayant pas été annulé, le contrat accessoire de crédit ne peut pas l'être de plein droit et les appelants ne soulèvent aucun moyen de nullité propre à ce contrat.
Il ne sera pas davantage fait droit aux demandes de restitution. D'une part, le contrat de crédit conserve sa force obligatoire entre les parties. D'autre part, M. et Mme [X], qui mettent en cause la responsabilité de la Sa Cofidis, ne sollicitent pas la résolution de ce contrat et/ou l'allocation de dommages et intérêts aux termes du dispositif de leurs écritures.
Les demandes d'annulation et de restitution présentées par M. et Mme [X] sont rejetées. La décision contraire du premier juge sera infirmée.
Sur la demande de M. et de Mme [X] de paiement de la somme de
1 373,29 euros
Représentant désormais la société Conseil Europe Environnement, Me [B] ès qualités, n'a pas constitué avocat et la Sa Cofidis n'invoque aucun moyen relativement à cette prétention.
Le premier juge avait fait droit à la demande de M. et Mme [X] de condamnation de la société Conseil Europe Environnement au paiement de la somme de
1 373,29 euros au titre de leurs frais exposés pour l'entretien et la maintenance de la pompe à chaleur.
A défaut de moyen opposant, il sera fait droit à la demande de M. et Mme [X] tendant à la fixation de cette somme au passif de la société Conseil Europe Environnement.
Sur les demandes de la Sa Cofidis d'exécution du contrat de crédit
N'ayant pas été annulé, ce contrat conserve force obligatoire entre les parties sans nécessité de condamner M. et Mme [X] à en reprendre l'exécution, ni à rembourser à la Sa Cofidis les échéances impayées depuis le jugement assorti de l'exécution provisoire jusqu'à ce jour.
Ces prétentions seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront infirmées.
Parties perdantes, M. et Mme [X] seront solidairement condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de les condamner également solidairement à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut, mis à disposition
Dans les limites de l'appel formé,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] [X] et de Mme [E] [U] son épouse, tendant à voir écarter des débats la pièce n°1 produite par la Sa Cofidis,
Confirme le jugement de ce chef,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la Sa Cofidis de sa demande tendant à voir déclarer M. [K] [X] et Mme [E] [U] son épouse, irrecevables en leurs demandes,
Fixe la créance de M. [K] [X] et de Mme [E] [U] son épouse, de
1 373,29 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société Conseil Europe Environnement,
Déboute M. [K] [X] et Mme [E] [U] son épouse, de leurs autres demandes,
Condamne solidairement M. [K] [X] et Mme [E] [U] son épouse, à payer à la Sa Cofidis la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne solidairement M. [K] [X] et Mme [E] [U] son épouse, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,