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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-20.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.181

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. de X..., domicilié en Belgique, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 1994) d'avoir admis la compétence du tribunal de commerce d'Antibes pour ouvrir, à son encontre, en sa qualité de dirigeant d'une société anonyme en liquidation, une procédure de redressement judiciaire, au mépris de l'article 8, alinéa 1er, de la Convention franco-belge du 8 juillet 1899, qui exclut une telle compétence, à défaut d'une confusion entre le patrimoine de la société et celui du dirigeant visé, d'où résulterait une unité de fait de la faillite ; que, de même, la cour d'appel aurait dû interpréter la notion de commerçant, au sens du Traité, pour y inclure toute personne à l'encontre de laquelle une procédure en extension de faillite pouvait être ouverte ; Mais attendu que la règle de compétence directe édictée par l'article 8, alinéa 1er, du traité franco-belge du 8 juillet 1899, qui désigne, pour déclarer la faillite, le tribunal du lieu du domicile du commerçant, ne s'applique pas lorsque, comme en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la personne en cause n'est pas commerçante ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 1998-01-27 | Jurisprudence Berlioz