Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2010) et les productions que, le 29 mai 2000, M. X... a souscrit auprès de la société Generali Vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il a versé une certaine somme qu'il a empruntée auprès de la société BNP Paribas (la banque), auprès de laquelle le contrat a été nanti; que, par courrier du 9 février 2005 adressé à l'assureur, il a indiqué renoncer à ce contrat; que l'assureur lui a répondu le 15 mars suivant que le contrat avait été nanti au profit de la banque et que, s'il souhaitait procéder au rachat de ce contrat, il devait adresser la "mainlevée à la banque"; que, le 26 mai 2005, M. X... a assigné l'assureur ainsi que la banque pour obtenir la restitution des sommes investies sur le contrat d'assurance ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription de l'action en restitution de fonds engagée par M. X... et d'accueillir la demande de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que la prescription de l'action soumise au délai prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie entendant renoncer au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, a pour point de départ le moment où l'assuré, ayant connaissance de son droit, est en mesure d'agir ; que s'agissant de l'action consécutive à un refus de l'assureur de restituer les fonds réclamés sur le fondement de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances, le souscripteur est en mesure d'agir lorsqu'il a connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives ; que les juges du fond doivent donc, dans le cadre de leur pouvoir souverain et en fonction des données de l'espèce dont ils sont saisis, déterminer à quel moment le souscripteur a eu connaissance du manquement allégué si bien qu'en se bornant à affirmer, après avoir énoncé que l'événement qui fait courir la prescription est le moment où le souscripteur découvre la non-conformité des documents contractuels qui lui ont été remis, que cette date devait être fixée en 2005, sans rechercher précisément, au vu des divers éléments versés au débat, à quel moment M. X... avait été en mesure d'agir, c'est-à-dire à quel moment il avait eu connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances, ensemble, de l'article L. 114-1 du même code ;
2°/ qu' à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges concernant la détermination du point de départ de la prescription, la prescription de l'action soumise au délai prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie entendant renoncer au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, a pour point de départ le moment où l'assuré, ayant connaissance de son droit, est en mesure d'agir ; que s'agissant de l'action consécutive à un refus de l'assureur de restituer les fonds réclamés sur le fondement de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances, le souscripteur est en mesure d'agir lorsqu'il a connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives ; qu'à le supposer établi, ce refus implicite n'excluait nullement qu'antérieurement, le souscripteur ait eu connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives de sorte qu'en retenant pour point de départ de la prescription la date du prétendu refus de l'assureur de restituer les fonds réclamés par le souscripteur, sans prendre en compte les divers éléments du dossier relatant les circonstances de l'espèce qui établissaient la connaissance, par le souscripteur, du manquement allégué antérieurement au prétendu refus de l'assureur, ce dont il résultait qu'il était en mesure d'agir, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 (ancien) et L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé à ce contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances pour obtenir la restitution des sommes versées, qui dérive du contrat d'assurance, est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L.114-1 du même code, dont le point de départ est le refus de restitution opposé par l'assureur à l'assuré ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée dès lors que M. X... a assigné l'assureur avant l'acquisition de la prescription biennale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche comme s'attaquant à un motif erroné mais surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali Vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils pour la société Generali Vie
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action en restitution de fonds engagée initialement par M. X... sur le fondement de l'article L. 132-5-1 dans sa version alors applicable et ainsi admis que le souscripteur pouvait exercer le droit de renonciation prévu par ce texte et par conséquent, d'avoir condamné la compagnie GENERALI VIE à verser à Maître Y... ès qualité la somme de 91.469,41 € outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2005, au taux légal majoré de moitié à compter du 15 avril 2005, et au double du taux légal à compter du 15 juin 2005 et d'avoir condamné la compagnie aux dépens ainsi qu'au paiement de 2 000 € au profit de Mme Y... ès qualité et 1 000 € au profit de la BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
AUX MOTIFS QUE "l'action engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ayant renoncé au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées dérive du contrat d'assurance ; qu'aux termes de l'article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; qu'en matière de délai de renonciation à la souscription d'une assurance vie, l'événement qui fait courir la prescription n'est pas la date de conclusion du contrat, mais le moment où le souscripteur découvre la non-conformité des documents contractuels qui lui ont été remis ; qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription se situe en 2005, de sorte que lorsque l'action a été introduite par l'assignation du 26 mai 2005, elle n'était pas prescrite (…)",
ALORS QUE la prescription de l'action soumise au délai prévu à l'article L 114-1 du code des assurances, engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie entendant renoncer au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, a pour point de départ le moment où l'assuré, ayant connaissance de son droit, est en mesure d'agir ; que s'agissant de l'action consécutive à un refus de l'assureur de restituer les fonds réclamés sur le fondement de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances, le souscripteur est en mesure d'agir lorsqu'il a connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives ; que les juges du fond doivent donc, dans le cadre de leur pouvoir souverain et en fonction des données de l'espèce dont ils sont saisis, déterminer à quel moment le souscripteur a eu connaissance du manquement allégué si bien qu'en se bornant à affirmer, après avoir énoncé que l'événement qui fait courir la prescription est le moment où le souscripteur découvre la non conformité des documents contractuels qui lui ont été remis, que cette date devait être fixée en 2005, sans rechercher précisément, au vu des divers éléments versés au débat, à quel moment M. X... avait été en mesure d'agir, c'est-à-dire à quel moment il avait eu connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances, ensemble, de l'article L. 114-1 du même code,
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE "C'est l'article L 114-1 du code des assurances qui trouve à s'appliquer, disposant que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
L'assureur ne peut considérer que ce délai a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une action en nullité dudit contrat. C'est le refus de l'assureur de faire droit à la demande de renonciation au contrat d'assurance vie qui constitue l'événement ayant donné naissance à l'action de M. X... fondée sur l'article L 132-5-1 du code des assurances.
Or, il apparaît que M. X... a notifié sa décision de renoncer à la souscription de son contrat par courrier du 9 février 2005. L'assureur lui a répondu le 15 mars suivant que le contrat avait été nanti au profit de la banque BNP PARIBAS depuis le mois d'août 2000, et que s'il entendait procéder au rachat de ce contrat, il devait adresser la "mainlevée de la banque".
Cette lettre constitue le refus implicite de faire droit à la demande de renonciation présentée par M. X....
Le délai biennal a donc commencé à courir le 15 mars 2005.
L'action engagée par M. X... le 26 mai 2005, moins de deux ans après cette date, n'est pas prescrite"
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges concernant la détermination du point de départ de la prescription, la prescription de l'action soumise au délai prévu à l'article L. 114-1 du code des assurances, engagée par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie entendant renoncer au contrat conformément à l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa version alors applicable, aux fins d'obtenir la restitution des sommes versées, a pour point de départ le moment où l'assuré, ayant connaissance de son droit, est en mesure d'agir ; que s'agissant de l'action consécutive à un refus de l'assureur de restituer les fonds réclamés sur le fondement de l'article L. 132-5-1 (ancien) du code des assurances, le souscripteur est en mesure d'agir lorsqu'il a connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives ; qu'à le supposer établi, ce refus implicite n'excluait nullement qu'antérieurement, le souscripteur ait eu connaissance du manquement allégué de l'assureur à ses obligations informatives de sorte qu'en retenant pour point de départ de la prescription la date du prétendu refus de l'assureur de restituer les fonds réclamés par le souscripteur, sans prendre en compte les divers éléments du dossier relatant les circonstances de l'espèce qui établissaient la connaissance, par le souscripteur, du manquement allégué antérieurement au prétendu refus de l'assureur, ce dont il résultait qu'il était en mesure d'agir, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 (ancien) et L. 114-1 du code des assurances.
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