Texte intégral
C.L
F.C
LE 30 JANVIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02841 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LESI
[F] [I]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES
NATIO 21-56
30/01/25
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Fleur POLLONO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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HUITIEME CHAMBRE
Jugement du TRENTE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 22 NOVEMBRE 2024 devant Florence CROIZE, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 30 JANVIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Fleur POLLONO, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE NANTES, représenté par Céline MATHIEU-VARENNES, procureur adjoint
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 décembre 2019, Monsieur [F] [I], né le 8 janvier 1981 à [Localité 6] (Sénégal), a souscrit une déclaration d’acquisition de la nationalité française18 septembre 2010 à [Localité 2] avec Madame [X] [O], de nationalité française.
Par courrier du 24 décembre 2020, la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de sa déclaration, au motif qu’il ne pouvait être considéré qu’à la date de souscription de celle-ci, la communauté de vie tant affective que matérielle avec sa conjointe subsistait encore, dans la mesure où il vivait à [Localité 4] et ne rentrait qu’épisodiquement au domicile conjugal.
Par lettre du 7 janvier 2021, Madame [X] [I] a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision du 24 décembre 2020 refusant l’enregistrement de la déclaration de son époux.
Par courrier du 9 février 2021, ce recours a été rejeté, en l’absence d’élément nouveau.
Par acte en date du 18 juin 2021, M. [I] a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction aux fins de voir enregistrer la déclaration qu’il a souscrite.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 décembre 2023, M. [I] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 21-2 du code civil, de :
constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré;constater qu’il satisfait à l’ensemble des conditions posées par l’article 21-2 du code civil;en conséquence,
annuler le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité du 24 décembre 2020;ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il souscrite ;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil;condamner M. le Procureur de la République aux entiers dépens de la procédure.
Il conteste tout d’abord que la question de son état civil soit “cristallisée”, pour reprendre le terme du ministère public, au jour de la souscription. Il fait observer que le ministère public est bien en peine de faire état du moindre texte. Il considère qu’il ressort du code des relations entre le public et l’administration que celle-ci aurait dû l’inviter à régulariser la situation, qu’elle ne peut se prévaloir de ses erreurs et que lorsqu’une pièce manque, celle-ci peut être fournie a posteriori. En outre, à considérer que c’est la décision attaquée qui a cristallisé les débats, il estime que le ministère public ne peut opposer une substitution de motifs. Il invoque par ailleurs une violation du principe d’égalité des armes, à suivre le raisonnement du ministère public, en ce que ce dernier pourrait opposer à toute étape de la procédure un moyen nouveau, alors que sa partie adverse ne peut pas rectifier les erreurs entachant l’acte jusque là non contesté. Il rappelle enfin que le jugement supplétif a un effet déclaratif.
Il assure ensuite que son état civil est régulier. Il expose que le greffe lui a indiqué que l’état des archives ne lui permettait pas de retrouver trace du jugement supplétif n° 6010 du 17 octobre 1990 et qu’il a alors obtenu un jugement d’annulation de son acte de naissance dressé en exécution de ce jugement supplétif puis un jugement ordonnant l’établissement d’un acte de naissance à son nom. En réponse aux conclusions du ministère public, il indique qu’il ne voit pas de contradiction dans l’attestation de recherche infructueuse et que l’acte de naissance reprend exactement le contenu du jugement supplétif.
M. [I] soutient enfin qu’une séparation pour des raisons professionnelle n’équivaut pas à une rupture de la communauté de vie. Il souligne que celle-ci est d’autant plus établie que le ministère de l’intérieur lui-même utilise le terme de domicile conjugal dans sa décision de refus d’enregistrement. Il expose qu’en décembre 2019, le domicile familial était celui situé à [Localité 3] dans le département des Hautes-Pyrénées, son épouse ayant souhaité se rapprocher de sa mère et de sa soeur, que, ne trouvant pas de travail sur place, il avait créé une activité en région parisienne et qu’il faisait ainsi des aller-retours, dont il souligne que l’existence n’est pas contestée. Il précise que la période de restrictions pour motifs sanitaires a limité ses déplacements, en raison de l’interdiction décidée par le gouvernement de tout déplacement et dans le souci de protéger sa belle-mère, âgée. Il entend néanmoins souligner que les baux sont aux deux noms, que le couple a toujours été administrativement domicilié aux mêmes adresses et eu un compte joint. Il en conclut qu’il n’y a jamais eu de séparation et que le couple avait bien une communauté de vie. Il relève que le couple a de nouveau déménagé au printemps 2021 pour retourner en Bretagne.
En réponse aux conclusions du ministère public, il qualifie l’enquête relative à la communauté de vie de peu probante, son épouse n’ayant jamais été entendue et rapportant une simple rumeur de divorce. Il expose produire une attestation de son épouse contredisant cette enquête, ainsi que les attestations des deux enfants de son épouse, confirmant la continuité de la communauté de vie depuis le mariage.
Dans le dernier état de ses conclusions communiquées par la voie électronique le 7 octobre 2024, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal:
constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;débouter l’intéressé de sa demande d’enregistrement de la déclaration souscrite et constater l’extranéité de l’intéressé;ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Il soutient en premier lieu que l’état civil de M. [I] n’était pas probant au jour de la souscription de sa déclaration.
Il souligne tout d’abord que l’acte de naissance n° 286, dressé en exécution du jugement supplétif n° 6010 du 17 octobre 1990, produit à l’appui de la déclaration n’est pas probant.
Il assure ensuite que ni le nouvel acte de naissance n° 689, dressé en exécution du jugement supplétif n° 6315 du 21 décembre 2022, à la suite du jugement n° 6114 du 7 décembre 2022 annulant l’acte de naissance n° 286, ni l’acte de naissance n° 689 à la suite du prononcé du jugement n° 1125 du 11 octobre 2023 rectifiant l’acte de naissance n° 689 ne le sont davantage. Selon lui, le jugement n° 6114 d’annulation n’est pas opposable en France, en ce qu’il heurte l’ordre public international, en régularisant une fraude. Il expose en effet que ce jugement a été rendu au vu d’une attestation de recherche infructueuse, selon laquelle le jugement supplétif n° 6010 ne peut être authentifié “du fait de l’état de l’archive”, ce qui est pour lui incohérent et masque une fraude, car soit ce jugement supplétif n’a pas été retrouvé, soit il est en mauvais état. Il en conclut que M. [I] a obtenu son jugement d’annulation sur la fausse allégation que le jugement supplétif de 1990 a été détruit, alors qu’il était manifestement apocryphe et il fait observer que l’acte de naissance n° 286 annulé avait été dressé seulement en 2000 pour transcrire un jugement supplétif soit-disant rendu en 1990, soit dix ans auparavant. Le ministère public soutient qu’il en découle que le jugement supplétif n° 6315, pris suivant le jugement d’annulation n° 6114 non opposable en France, est également inopposable en France . Il relève en outre que la dernière copie de l’acte de naissance n° 689 ne mentionne toujours pas l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle de l’acte.
Le ministère public fait valoir qu’en tout état de cause, l’ensemble de ces jugements et acte de naissance n° 689 sont impuissants à régulariser l’état civil du demandeur au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, puisqu’ils sont intervenus après la souscription de sa déclaration le 30 décembre 2019, alors que la situation du déclarant est “cristallisée” au jour de la souscription de sa déclaration. Il estime qu’il importe peu que le ministère de l’intérieur ait fondé sa décision de refus d’enregistrement sur l’absence de communauté de vie et non sur l’état civil du déclarant, dès lors qu’il va de soi que le déclarant doit d’emblée produire un acte probant au sens de l’article 47 du code civil et qu’il peut justifier seulement devant le tribunal que son état civil était en réalité établi de manière certaine au jour de la souscription.
Il conteste en second lieu que la communauté de vie était établie au moins lors de la déclaration de nationalité au vu de l’enquête sur la communauté de vie des époux qui a révélé que personne n’avait vu M. [I] dans le village où vivait son épouse et que celle-ci avait confié attendre que son mari ait acquis la nationalité française pour divorcer. Il rappelle que le seul fait que la communauté de vie ait été interrompue fait obstacle à l’acquisition de la nationalité française par mariage.
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Au-delà de ce qui a été repris pour la bonne compréhension du litige et faisant application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 29 juin 2021 copie de l’assignation selon récépissé du 10 septembre 2021.
Il est donc justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
En application de l’article 21-2 du code civil, l’étranger qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
La communauté de vie, qui est une obligation qui découle du mariage selon l'article 215 du code civil, est constituée d'un élément matériel, le devoir de cohabitation, et d'un élément intentionnel, la volonté de vivre en union. Elle s'apprécie au jour de la déclaration de nationalité.
Selon le premier alinéa de l’article 108 du code civil, inséré dans le chapitre intitulé “du domicile”, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Ainsi, pour des motifs d'ordre professionnel par exemple, les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte à la communauté de vie.
Toutefois, si les époux peuvent avoir temporairement des domiciles distincts, notamment pour des raisons professionnelles, l’intention matrimoniale implique la volonté d’une communauté de vie.
Par ailleurs, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil.
Selon cet article, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Conformément à l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à M. [I] qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française.
En l'espèce, M. [F] [I] s’est marié le 18 septembre 2010 à [Localité 2] avec Mme [X] [O]
Il a souscrit le 30 septembre 2019 une déclaration de nationalité française.
Pour justifier de son état civil, M. [I] produit:
- une copie du jugement n° 6114 d’annulation d’acte d’état civil prononcé par le tribunal d’instance de Diourbel le 7 décembre 2022, par lequel son acte de naissance n° 286/2000 du centre d’état civil de la commune de [Localité 5] est annulé, au motif que cet acte de naissance a été transcrit sur la base d’un jugement d’autorisation d’inscription tardive n° 6010 du 17 octobre 1990 dont la preuve de l’existence ne peut être établie au vu de l’attestation de recherche infructueuse “indiquant que ledit jugement ne peut être authentifié, ce, du fait de l’état des archives”;
- une copie du jugement n° 6315 d’autorisation d’inscription tardive de naissance prononcé par le tribunal d’instance de Diourbel le 21 décembre 2022, dans la mesure où “il appert [...] que l’acte de naissance dont disposait la fille du requérant a été annulé pour transcription irrégulière”;
- une copie littérale délivrée le 5 janvier 2023 de l’acte de naissance n° 689 dressé le 30 décembre 2022 “à [Localité 5]” en exécution du jugement n° 6315;
- une copie du jugement n° 11 125 prononcé par le tribunal d’instance de Diourbel le 11 octobre 2023 rectifiant l’erreur matérielle contenue dans le jugement n° 6315, en ce qu’il y sera désormais mentionné en ce qui concerne la motivation du juge: “l’acte de naissance dont disposait le requérant a été annulé”, au lieu de “l’acte de naissance dont disposait la fille du requérant a été annulé” et disant que le jugement rectifié “sera désormais délivré en même temps que le présent jugement de rectification qui lui sera annexé”;
- une expédition certifiée conforme du jugement n° 6315 intégrant cette rectification d’erreur matérielle dans les motifs de la décision, sans toutefois mentionner le jugement rectificatif d’erreur matérielle du 11 octobre 2023;
- une copie littérale de l’acte de naissance n° 689 délivrée le 25 octobre 2023.
Force est de constater que l’acte de naissance n° 689 ne mentionne pas l’heure à laquelle il a été dressé, les espaces avant “heure” et “minutes” étant barrés.
Or, aux termes de l’article 40 du code civil sénégalais, tout acte de l’état civil, quel qu’en soit l’objet, énonce l’année, le mois, le jour et l’heure où il est reçu, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, nom, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés.
Il s’en suit que l’acte de naissance de M. [I] n’est pas conforme aux dispositions applicables au Sénégal et n’est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil. M. [I] ne justifie dès lors pas de son état civil de façon certaine.
C’est de façon inopérante que M. [I] argue que son acte de naissance est conforme au jugement d’autorisation d’inscription tardive, puisque, par définition, ce jugement ne peut prévoir à quelle heure l’acte sera dressé et que l’acte de naissance, contrairement au jugement, précise la date de dressé.
Par conséquent, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, la demande présentée par M. [I] tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration sera rejetée et son extranéité sera constatée. La mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [F] [I] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ,
Le tribunal,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 devenu 1040 du code de procédure civile a été délivré;
Rejette l’intégralité des demandes présentées par Monsieur [F] [I];
Constate l’extranéité de Monsieur [F] [I], né le 8 janvier 1981 à [Localité 6] (Sénégal);
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil;
Condamne Monsieur [F] [I] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Florence CROIZE