Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 171
N° RG 22/01089
N°Portalis DBVL-V-B7G-SP4G
NM / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 09 Mai 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [K] [J]
né le 30 Avril 1949 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Guillaume LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gilles REGNIER, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉS :
Madame [V] [O] épouse [M]
née le 07 Février 1976 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence MALLET de la SCP MALLET - BRIL, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Corinne BRIL de la SCP MALLET - BRIL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
Monsieur [Z] [M]
né le 09 Janvier 1968 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence MALLET de la SCP MALLET - BRIL, Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Représentée par Me Corinne BRIL de la SCP MALLET - BRIL, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 4 juin 2018, M. et Mme [M] ont confié à M. [K] [J], la maîtrise d''uvre complète de la construction de leur maison [Adresse 8] à [Localité 7] sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10] pour un coût estimé à 203 200 euros et des honoraires de 20 320 euros correspondant à 10% de cette somme. Ils ont réglé la mission permis de construire de 7 112 euros.
Le 12 juillet 2018, M. et Mme [M] ont conclu une promesse de vente sous condition suspensive de l'obtention du permis de construire pour l'achat de la parcelle [Cadastre 10].
Une première demande de permis de construire a été déposée le 17 juillet 2018 pour laquelle les époux [M] ont reçu une notification de rejet le 10 août 2018, faute de respect du règlement du lotissement.
Une nouvelle demande de permis de construire a été déposée le 22 octobre 2018, laquelle a également été refusée par arrêté du 3 janvier 2019 suite à l'opposition de l'architecte des bâtiments de France. La promesse de vente a été annulée en l'absence de réalisation de la condition suspensive. Le 22 octobre 2018, M. [J] a également encaissé un deuxième chèque de 4 072 euros.
Par lettre recommandée en date du 18 décembre 2020, M. et Mme [M] ont mis en demeure M. [J] de leur restituer la somme de 11 184 euros, dénonçant la mauvaise exécution du contrat de maîtrise d''uvre.
Par acte d'huissier en date du 16 août 2021, M. et Mme [M] ont fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Lorient en remboursement de la somme de 4 072 euros encaissée par le maître d''uvre et celle de 5 612 euros au regard de l'inutilité et l'inexploitation des projets établis dans le cadre de sa mission permis de construire.
Par un jugement en date du 20 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a :
- condamné M. [J] à payer aux époux [M] les sommes de :
- 2 572 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement de la facture n°1807/03 ;
- 2 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre du remboursement de la facture n°1807/02 ;
- dit que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront pour produire eux-mêmes intérêts ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
M. [J] a interjeté appel de cette décision le 21 février 2022.
L'instruction a été clôturée le 2 mai 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 10 mai 2022, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, M. [J] demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- dire et juger que M. et Mme [M] ne sont pas fondés à mettre en cause la responsabilité professionnelle de M. [J] ;
- dire et juger que M. et Mme [M] avaient établi une commande pour la somme de 20 320 euros, consistant précisément en la signature d'un contrat de maîtrise d'ouvrage en date du 14 juin 2018 ;
A titre reconventionnel,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle des époux [M] est engagée au sens des articles 1231-1 et suivants du code civil et qu'il est dû réparation à M. [J] ;
- condamner M. et Mme [M] à payer entre les mains de M. [J] la somme de 9 136 euros au titre du reliquat des honoraires contractuellement prévus en application des articles 1231-1 et suivants du code civil ;
- condamner M. et Mme [M] à payer entre les mains de M. [J] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice professionnel en application des articles 1240 et suivants du code civil ;
- condamner M. et Mme [M] à payer entre les mains de M. [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il réclame le paiement de l'intégralité de ses honoraires estimant avoir rempli sa mission au-delà des simples stipulations contractuelles et n'avoir commis aucune faute professionnelle. Il indique ainsi avoir établi cinq demandes de permis de construire pour quatre terrains différents.
Il précise n'être tenu qu'à une obligation de moyen et ne pas être responsable lorsque l'abandon du permis de construire n'est pas de son fait. Il reproche aux maîtres de l'ouvrage d'avoir été très versatiles, de s'être adressés à une de ses collaboratrices pour poursuivre le travail et d'avoir résilié unilatéralement le contrat de maîtrise d''uvre, commettant une faute qui doit être sanctionnée par le règlement du solde des honoraires prévus et non réglés de 9 136 euros ainsi que d'une indemnité de 3 000 euros pour réparer le préjudice professionnel qu'il a subi.
Dans leurs dernières conclusions en date du 22 juin 2022, M. et Mme [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que la facture de 4 072 euros n'était pas due ;
- réformer le jugement de première instance sur le quantum du remboursement limité à la somme de 2 572 euros ;
- condamner M. [J] au paiement au profit de M. et Mme [M] de la somme de 4 072 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ;
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu le caractère inutile et inexploitable du travail de M. [J] ;
- réformer le jugement de première instance sur le quantum du remboursement limité à la somme de 2 000 euros ;
- condamner M. [J] au remboursement au profit de M. et Mme [M] de la somme de 4 412 euros au titre des honoraires pour l'obtention du permis de construire au regard de l'inutilité et l'inexploitation des projets établis par ses soins ;
- juger que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à M. et Mme [M] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
- condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que le compromis de vente du terrain de [Localité 7] sur lequel ils souhaitaient faire construire leur maison n'a été résolu que du fait du refus du permis de construire, ce qui a entrainé la caducité du contrat de maîtrise d''uvre.
Ils exposent cependant également que le contrat a été résilié à l'initiative de M. [J] qui affirmait avoir pris sa retraite le 31 octobre 2020 et soutiennent qu'est nulle la clause d'obtention d'une indemnité de résiliation de 25% des honoraires en cas de résiliation par les maîtres de l'ouvrage.
Ils demandent la restitution de la somme de 4 972 euros encaissée le 22 octobre 2018 correspondant à l'étude de projet qui n'a jamais été réalisée, M. [J] ayant lui-même reconnu qu'elle n'était pas due.
Ils réclament enfin le remboursement de la somme de 4 412 euros sur celle de 7 112 initialement réglée estimant qu'elle l'a été en pure perte, arguant que M. [J] a manqué à son obligation de résultat et à son devoir de conseil.
MOTIFS
Le contrat de maîtrise d''uvre du 14 juin 2018 prévoyait des honoraires de 10% de l'enveloppe budgétaire de 203 200 euros.
Les maîtres de l'ouvrage ont procédé à un premier paiement de 7 112 euros soit 35% des honoraire pour la mission permis de construire.
Si une première demande de permis de construire a été refusée le 17 juillet 2018 au motif que deux articles du règlement du lotissement et un article du plan du lotissement et du plan d'urbanisme n'avaient pas été respectés, la nouvelle demande déposée le 22 octobre 2018 l'a encore été le 3 janvier 2019, « l'architecte des bâtiments de France s'opposant à la réalisation du projet au motif qu'une maison totalement en toit-terrasse ne s'intègre pas harmonieusement dans l'environnement des monuments historiques ».
Il est constant que le maître d''uvre est tenu d'une obligation de moyen et sa responsabilité suite à un refus d'un permis de construire peut être retenue s'il est démontré qu'il a commis une faute en lien avec le rejet de la demande.
Le refus du permis est motivé par des considérations esthétiques et d'harmonie, facteurs subjectifs, qui ne caractérisent pas une faute de M. [J].
En revanche, alors que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoyait pas l'hypothèse du refus de permis de construire bien que M. [J] ait su que la vente n'était pas définitive, le rejet du permis a rendu caduc le contrat de maîtrise d''uvre par application de l'article 1186 du code civil ainsi que l'a exactement relevé le premier juge. M. [J] qui exposait aux maitres de l'ouvrage dans son courrier du 6 février 2020 ne plus avoir de lien contractuel avec eux est ainsi mal fondé à prétendre que ces derniers auraient unilatéralement résilié le contrat et à leur réclamer la totalité de ses honoraires, d'autant qu'il ne rapporte pas la preuve d'une faute, la versatilité alléguée des maîtres de l'ouvrage ne consistant qu'en leur obligation de trouver un autre terrain à l'achat suite au refus de permis de construire puis à la modification du PLU sur leur second terrain.
M. et Mme [M] ne peuvent pour leur part approuver le constat par le tribunal de la caducité du contrat de maîtrise d''uvre puis se contredisant soutenir qu'il a été résilié par M. [J]. Il sont redevables de la somme réglée au titre de la mission du permis de construire en l'absence de faute du maître d''uvre et de préjudice s'agissant du refus de la première demande, d'autant que M. [J] a réglé les honoraires de 1 500 de son ancienne collaboratrice qui a finalisé le projet qui a abouti. Ils n'ont d'ailleurs jusqu'en 2020 émis aucune critique contre le maître d''uvre, conservé des relations avec lui et voulu lui confier la réalisation de nouveaux plans pour leur futur projet. Aucun nouveau contrat n'a cependant été signé.
M. [J] a également encaissé le 22 octobre 2018 un chèque de 4 072 euros pour la phase étude de projet qui devait contenir des plans au 1/50, établir un descriptif détaille (DQE) avec un coût prévisionnel par corps d'état (article7-4 du contrat de maitrise d''uvre),
Ainsi que le rappellent les intimés, le maître d''uvre a reconnu que cette somme n'était pas due dans son intégralité dans son courrier qu'il leur a adressé le 8 septembre 2020 (pièce n°4 [M]). Cependant, c'est bien la totalité de cette somme qui a été réglée en pure perte puisque d'une part, la mission projet n'a pas été réalisée, seuls des plans au 1/100e ayant été dessinés (pièce 14 M. [J]) et aucun descriptif n'ayant été produit et, d'autre part, parce que cette mission ne devait intervenir que postérieurement à l'acceptation du permis de construire.
Le contrat de maîtrise d''uvre étant caduc et M. [J] ne justifiant d'aucun accord sur le prix des travaux qu'il a pu réaliser en raison du rejet du permis de construire, il ne peut pas prétendre à des honoraires supplémentaires. Il ne justifie d'aucun préjudice professionnel et sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts.
M. [J] sera ainsi condamné à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 072 euros par voie d'infirmation.
Les dispositions prononcées par le premier juge au titre des frais irrépétibles et des dépens sont confirmées. M. [J] qui succombe pour l'essentiel sera condamné à payer une indemnité supplémentaire de 1 000 euros à M. et Mme [M] en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau
CONDAMNE M. [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 4 072 euros,
DEBOUTE M. [J] de l'ensemble de ses demandes
DEBOUTE M. et Mme [M] du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] à payer à M. et Mme [M] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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