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Cour de cassation, 10 avril 1991. 89-83.858

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.858

Date de décision :

10 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : BOUVET Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 10 mois ; Vu le mémoire produit ; d Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1-1 alinéas 1 et 3, L. 14 du Code de la route, 428 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Bouvet coupable du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le condamnant à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de mille cinq cents francs d'amende, outre la suspension de son permis de conduire pendant dix mois ; "aux motifs adoptés des premiers juges que l'intéressé, tout en reconnaissant la matérialité des faits, fait plaider la nullité du procès-verbal de police servant de base aux poursuites ; "alors, d'une part, que le juge correctionnel ne peut prononcer une peine à raison d'un fait qu'il qualifie délit qu'en constatant dans sa décision l'existence de tous les éléments de l'infraction qu'il réprime ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui, en dehors du simple énoncé de la prévention, ne contient aucune relation des faits, ni aucune mention propre établissant qu'un taux d'alcool pur égal ou supérieur à 0,80 g a été effectivement constaté sur la personne du prévenu, ni ne précise les conditions dans lesquelles le taux d'alcool reproché a été effectivement mis en évidence, n'a pas caractérisé les éléments d'une conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; "alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué en énonçant que Bouvet avait reconnu la matérialité des faits et qu'il soulevait corrélativement la nullité du procès-verbal servant de base aux poursuites est entaché d'une contradiction de motifs quant à une éventuelle acceptation par le prévenu des faits compris dans la poursuite" ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1-1, L. 14 du Code de la route, R. 14, R. 17 et suivants du Code des débits de boissons, 429, 431 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Bouvet coupable du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique le condamnant à la peine d'un mois d'emprisonnement avec sursis et de d mille cinq cents francs d'amende, outre la suspension de son permis de conduire pendant dix mois ; "aux motifs qu'aucune anomalie ne peut être relevée dans le fait que l'examen de comportement relevé sur la fiche A ait été effectué à 23 heures 40 et ait donc précédé de cinq minutes le dépistage par éthylotest pratiqué à 23 heures 45 ; "alors que l'officier ou agent de la police administrative ou judiciaire appelé à constater l'infraction procède, dans le plus court délai possible après l'interpellation, à un examen de comportement sur le conducteur du véhicule contrôlé ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, constatant que l'examen de comportement mentionnait une heure d'exécution qui était antérieure à celle de la constatation des faits, devait prononcer la nullité du procès-verbal afférent audit examen et de l'ensemble des vérifications opérées sur la personne de Bouvet afin de déterminer le taux d'alcool dans le sang" ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué, lequel, contrairement aux allégations contenues dans le premier moyen ne fait aucune référence aux aveux du prévenu, qu'après avoir rappelé les termes de la prévention, les juges ont, en répondant aux conclusions dont ils étaient saisis, relevé avec précision et sans contradiction les circonstances dans lesquelles avaient été constatés les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie et notamment le taux d'alcool contenu dans le sang de Jean-Claude X... ; que, d'autre part, le fait que l'examen de comportement ait précédé le dépistage du taux d'alcool ne saurait signifier que les opérations prévues par la loi ont été effectuées avant la constatation des faits ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Diémer, Guilloux, Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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