Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1674/23
N° RG 21/01443 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2JN
IF/VDO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Avesnes-sur-helpe
en date du
16 Août 2021
(RG 16/00005 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. CHEAH
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Stephane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS : à l'audience publique du 29 Août 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 20 octobre 2023 au 24 novembre 2023 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 08 août 2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 10 juin 2014, la société CHEAH (la société) qui exerçait une activité de travaux d'électricité générale a engagé Monsieur [M] [S], en qualité d'ouvrier électricien, coefficient niveau III, position 1, coefficient 210.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1906,63 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective du bâtiment.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 5 octobre 2015, Monsieur [S] a été convoqué pour le 14 octobre 2015, à un entretien préalable à son licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 21 octobre 2015, la société a notifié à Monsieur [S] son licenciement pour faute grave.
Le 11 janvier 2016, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 24 juillet 2017, le conseil de prud'hommes a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société, laquelle a saisi la cour d'appel de Douai d'un contredit de compétence.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire et la cour a constaté la péremption de l'instance en contredit par arrêt du 23 octobre 2020.
Par jugement du 16 août 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur [S] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :
- 5718,00 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3812,00 au titre de l'indemnité de préavis,
- 381,20 au titre des congés payés sur préavis,
- 762,65 au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement par déclaration du 2 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société demande l'infirmation du jugement afin qu'il soit constaté que l'instance est éteinte du fait de la péremption, à défaut que Monsieur [S] soit débouté de ses demandes, au motif que son licenciement reposait sur une faute grave.
Subsidiairement, elle demande la disqualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite que le montant des sommes dues soit fixé à 508,5 euros au titre de l'indemnité de licenciement et à 1906 euros au titre de l'indemnité de préavis et 190,6 euros au titre des congés payés. Elle demande que Monsieur [S] soit débouté de sa demande de dommages et intérêts, en ce qu'il ne justifie pas d'un préjudice. Elle sollicite enfin sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [S], qui a formé appel incident, demande la confirmation du jugement, excepté quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et quant à la réparation du préjudice issu de l'absence de mention de la convention collective sur les feuilles de paie.
Il sollicite la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 000 euros au titre de l'absence de mention de la convention collective sur les feuilles de paie
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption d'instance
Aux termes de l'article 81 du code de procédure civile, si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
La société estime que la péremption de l'instance en contredit devant la cour d'appel emporte la péremption de l'instance au fond, considérant principalement que la décision de la cour d'appel est celle de la radiation de l'affaire le 10 avril 2018.
Etant rappelé que la radiation est seulement une mesure administrative, il résulte des dispositions susvisées que l'instance au fond a été suspendue depuis le jugement du 24 juillet 2017 du conseil de prud'hommes qui a rejeté l'exception d'incompétence jusqu'à la décision de la cour d'appel sur le contredit qui a été rendue par arrêt du 23 octobre 2020.
Il s'ensuit que le conseil a exactement retenu que l'instance au fond, introduite devant le conseil de prud'hommes et distincte de l'instance d'appel sur contredit, n'était pas périmée.
Le jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave mentionnée à l'article L. 1234-1 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
L'employeur doit ainsi prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail, le doute profite au salarié.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L 1235-1 du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Monsieur [S] a été licencié pour les motifs suivants :
'Nous avons eu à regretter votre manque de sérieux dans la réalisation des chantiers qui vous ont été confiés.
Par mail en date du 3 septembre 2015, nous avons été contactés par Monsieur [U] de la société DLM qui nous a fait part de difficultés liées à notre intervention.
En effet, à partir du mois de février, vous étiez intervenu pour notre compte pour rénover 3 armoires électriques et pour poser des blocs de sécurité et d'éclairage.
Le 3 septembre 2015, la société DLM a constaté des problèmes de surchauffe de matériels informatiques et de claquement des luminaires.
Il leur a fallu faire appel à un électricien en urgence qui a constaté une « perte de neutre » sur un des tableaux électriques rénovés.
L'incendie a été évité mais il y a eu de très importants dégâts matériels. Du matériel électrique a été perdu. Il en a été, de même, pour ses clients, ce qui l'a mise en très mauvaise posture. Les dégâts s'élèvent à plus de 12.000 euros.
Après vérification, il est apparu que le problème venait d'un des tableaux électriques et que de graves dysfonctionnements étaient à regretter (Borne de neutre non vissée, fils dénudés sans protection, télécommande de bloc de sécurité non branchée, calibrage des inter différentiels mauvais et borne de terre non réglementaire). Sur ces anomalies vous deviez, en tant que personne la plus compétente sur le chantier, faire remonter les problèmes à votre direction. Nous ne pouvions déjà qu'envisager une sanction à votre égard.
Nous n'avions même pas entamé les démarches disciplinaires à la suite de cet évènement que nous avions à regretter un second manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles et aux règles élémentaires de sécurité.
En effet, le 29 septembre 2015, nous avions été sollicités par le groupe FAUCHE pour intervenir en urgence sur le site du magasin CASINO de [Localité 4]. Cette intervention était d'autant plus importante pour la société que nous espérions développer un partenariat futur avec ce groupe.
Nous vous avions confié ce chantier qui ne devait pas poser de difficulté du fait de votre niveau de compétence. Cette commande nécessitait un travail sur une nuit pour le branchement de caisses enregistreuses dans le magasin en question et le tirage de 8 alimentations avec branchement TGBT.
Pour vous indiquer le travail à réaliser, notre conducteur de travaux a réalisé un bon d'intervention et vous a présenté le chantier. Vous étiez assisté pour la réalisation de ce travail par Monsieur [I].
Toutefois, le 1er octobre 2015, nous avons constaté que le chantier était loin d'être terminé et avons dû envoyer une équipe en urgence l'après-midi pour remédier au problème. Il est rapidement apparu que les consignes du conducteur de travaux n'avaient pas été respectées.
Une fois encore, nous avons dû faire face aux critiques de notre client qui nous ont été rapportées en ces termes :
« Electricien : ils ont tirés les câbles du TGBT à proximité des caisses paniers et c'est tout mais ils n'ont rien installé !!!!! (Départ à 2 h 10 ' ils pouvaient pas travailler + avec des alimentations qui trainent au sol (voir photos) et n'ont pas rebranché les îlots PMR ».
Le Directeur du magasin a conclu que :
« Pour résumé, le dysfonctionnement avec l'électricien paralyse complètement le reste du travail car il n'y a aucune caisse d'alimentée. Je n'ai pas d'alimentation aérienne prévue sur mes ilots PMR et si je récupère l'alimentation du sol c'est immonde (gros trou au sol pas de guidage dans la structure de la caisse)».
De ces éléments, il apparait que :
o Vous n'avez pas réalisé le travail qui vous avez été confié ;
o Vous n'avez pas rangé votre surface de travail et avait manqué aux règles élémentaires de sécurité en laissant les câbles pendre à la vue de tous (s'agissant d'un commerce ouvert au public), et ce, sans protection électrique alors que cela avait été demandé par le client et que cette exigence apparaissait sur le bon d'intervention ;
o Quand bien même, vous considériez que vous ne deviez pas travailler plus tard, il vous appartenait de vous rapprocher de la Direction pour connaître la procédure à suivre ou tout au moins d'organiser le chantier de manière à ce que le site soit opérationnel et qu'il ne présente plus aucun risque pour la clientèle du magasin. Vous n'en avez rien fait.
A ces éléments, il faut encore ajouter un problème grave pour la partie de la prestation réalisée.
L'informaticien en charge d'installer les caisses automatiques a constaté que les câbles courants forts ont été tirés dans le chemin de câble de courant faible. Vos collègues qui vous ont succédé l'après-midi ont pu le constater eux-mêmes. Une telle situation aurait pu provoquer des perturbations et des pertes de flux informatique du fait des ondes électriques générés par le courant fort.
Au final, ces faits constituent des manquements fautifs que nous ne pouvons tolérer, et ce, d'autant plus qu'ils mettent directement en danger la survie financière de la société et donc de l'emploi de vos collègues.
Dès lors, nous considérons que votre maintien dans l'entreprise, même pour le temps de la période de préavis, est impossible et avons décidé de vous licencier pour faute grave.'
A - S'agissant des faits portés à la connaissance de l'employeur le 3 septembre 2015
Pour démontrer l'existence du grief, la société produit uniquement un mail du correspondant, Monsieur [U], qui fait état du diagnostic d'un autre électricien sur une armoire électrique rénovée par la société.
Alors que Monsieur [S] se défend quant à l'imputabilité à sa personne de ce dysfonctionnement, la société échoue à démontrer la réalité du grief, dont les circonstances ne sont pas certaines.
Le grief A n'est pas démontré.
B - S'agissant de l'intervention de Monsieur [S] le 29 septembre 2019 sur le chantier du magasin Casino de [Localité 4]
B1/ sur l'absence de respect des consignes
S'agissant des consignes données aux deux électriciens, dont Monsieur [S], chargés d'intervenir le 30 septembre à 17h pour 8 heures de travail sur le chantier en cause, la société produit le bon d'intervention.
S'agissant des travaux effectivement exécutés, la société produit les messages électroniques du directeur du magasin mécontent, un autre du responsable d'une entreprise réseau et telecom et une photographie montrant des fils qui pendent. Le procès-verbal de réception des travaux n'est pas produit.
Il en résulte avec certitude que les travaux n'ont pas été terminés par les deux électriciens, ce qui en tant que tel, n'est pas suffisant à caractériser une faute professionnelle.
B2/ sur l'absence de rangement et le manquement aux règles de sécurité
La photographie produite ne permet pas d'imputer le manque de rangement au seul Monsieur [S], celui étant parti manifestement vers 2h10, dans la nuit.
Le manquement aux règles de sécurité serait manifestement d'avoir laissé les câbles sans sécurité apparente, ce qui n'est pas démontré, d'autant que Monsieur [S] indique avoir pris la décision de ne pas procéder aux branchements par sécurité pour les usagers.
B3/ sur l'absence d'information de la direction
Il résulte du message électronique du directeur du magasin qu'il a tenté de contacter un responsable de la société, Monsieur [G] ou [K], vers 1h30 mais que ce dernier n'a pas répondu, en dépit de sa disponibilité affichée.
Dès lors, ce grief qui aurait pu caractériser une faute ne pourra prospérer.
Au final, la société échoue à démontrer les fautes reprochés au salarié, en terme de technique non respectée, mais également en terme d'imputabilité puisque les salariés étaient deux à intervenir.
En outre, en tentant de retourner les éléments produits par Monsieur [S] pour sa défense, la société procède vainement par inversion de la charge de la preuve, étant rappelé qu'il lui appartient de démontrer l'existence de fautes justifiant le départ immédiat du salarié.
Les griefs B ne sont pas établis.
C'est donc à raison que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de Monsieur [S] ne reposait, ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières
Les parties conviennent que le salaire mensuel brut de référence était de 1906,63 euros.
Au jour de la présentation de la lettre de licenciement, Monsieur [S] présentait une ancienneté de moins de deux années. Monsieur [S] a droit à une indemnité compensatrice de préavis, conformément aux dispositions de l'article 8.1 de la convention collective applicable relative au préavis d'un mois pour les salariés ETAM avec une ancienneté de moins de 2 ans.
En conséquence, il sera retenu une indemnité compensatrice de préavis de 1906,63 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
En outre, à la fin du préavis, Monsieur [S] présentait une ancienneté de un an et cinq mois. Il a droit à une indemnité légale de licenciement de 540,21 euros, le calcul plus favorable prévu par l'article 10.3 de la convention collective n'étant pas applicable avant deux ans d'ancienneté.
La société employant moins de onze salariés, en application de l'article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment du licenciement, le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte-tenu notamment du montant de la rémunération de Monsieur [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, la cour retient que le conseil a fait une appréciation exacte de l'indemnité à même de réparer son préjudice de façon adéquate, en l'évaluant à la somme de 3800 euros.
Sur la demande relative au préjudice tiré de l'absence de mention de la convention collective sur les feuilles de paie
Faute d'étayer sa demande s'agissant du préjudice qu'il a subi, la demande n'est pas fondée et sera rejetée.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l'indemnité pour frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur l'indemnité de procédure qui en découle.
Compte-tenu des éléments soumis aux débats, il ne sera pas alloué d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu'il a statué sur :
- l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- l'indemnité légale de licenciement
- les dommages et intérêts pour liceniement sans cause réelle et sérieuse
Infirme le jugement sur ces points,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Condamne la société CHEAH à payer à Monsieur [M] [S] les sommes suivantes :
- 1906,63 euros, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 10 % au titre des congés payés
- 540,21 euros, au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 3800 euros, au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la société CHEAH aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE