Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-40.396
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.396
Date de décision :
23 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes d'Alès (section industrie), au profit de la Société application des techniques de constructions et de montage ATCM, dont le siège est à Mrone Bourg (Dom Guadeloupe), ayant ses bureaux en métropole chez ATC ... à Saint-Christol les Alès (Gard), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... avait été engagé par la Société application des techniques de constructions et de montage en vue de travailler sur un chantier en Guadeloupe pour une durée de six mois ; qu'après un accident du travail, l'employeur l'a licencié ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'heures supplémentaires, le jugement a énoncé que le contrat signé par M. X... prévoyait un horaire de travail de 169 heures par mois, qu'étant responsable d'un chantier, il était censer organiser son travail dans le cadre de cet horaire, que dans le cas contraire, si son travail l'exigeait, il lui appartenait d'obtenir de son employeur l'autorisation d'effectuer des heures supplémentaires et que cette autorisation n'ayant pas été obtenue, M. X... avait effectué des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualité de responsable de chantier n'exclut pas le droit au paiement d'heures supplémentaires et sans constater que ces heures avaient été accomplies à l'insu de l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes d'indemnités de séjour pour la période du 1er au 9 juin 1990, le jugement a énoncé que la Sécurité sociale n'avait pas reconnu à ce jour l'arrêt de travail comme "accident du travail" durant la période du 1er au 9 juin 1990, que le contrat de travail était suspendu, que M. X... n'avait que cinq mois d'ancienneté à cette époque, il ne pouvait prétendre à aucune indemnité complémentaire aux indemnités versées par la Sécurité sociale durant cette période ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les conditions d'attribution de l'indemnité de séjour et en quoi le fait, que la Sécurité sociale n'ait pas reconnu l'arrêt de travail comme consécutif à un accident du travail privait le salarié du droit à cette indemnité, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a débouté le M. X... de ses demandes d'heures supplémentaires et d'indemnités de séjour, le jugement rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alès ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Alès, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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