Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00069 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VTLD
AFFAIRE :
S.A. PCAS
C/
S.A.R.L. BIESTERFELD FRANCE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Décembre 2022 par le Président du TC de NANTERRE:
N° RG : 2022R00714
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.09.2023
à :
Me Martine DUPUIS avocat au barreau de VERSAILLES
Me Valérie LEGER, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. PCAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2370346
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien SEMOUN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 85, substitué par Me Judith FONTENILLE, substitué par Me Judith FONTENILLE, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
****************
S.A.R.L. BIESTERFELD FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 352 087 092
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 - N° du dossier 230013
Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134 substitué par Me Naoule BENHADDOU
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 janvier 2021, la société PCAS a commandé auprès de la société Biesterfeld France deux lots de bromo-2- thiophène de 3 000 kg chacun pour une valeur totale de 49 500 euros ht, soit 59 400 euros ttc.
La livraison était prévue pour le 8 juillet 2021.
La livraison a été retardée en raison du blocage du trafic maritime dans le Canal de Suez.
Le 30 avril 2021, la société PCAS a effectué une nouvelle commande de substitution pour la même quantité, dont la livraison était prévue le 23 août 2021.
Le 6 septembre 2021, la commande initiale était livrée à la société PCAS, qui la refusait et sollicitait la reprise des fûts.
Par courriers du 25 mars 2022 et du 29 avril 2022, la société Biesterfeld France a mis en demeure la société PCAS de payer la facture.
Par acte d'huissier de justice délivré le 18 juillet 2022, la société Biesterfeld France a fait assigner en référé la société PCAS aux fins d'obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme de 59 400 euros.
Par ordonnance contradictoire rendue le 13 décembre 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre a :
- dit que la société PCAS recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir et l'a déboutée de sa demande,
- condamné la société PCAS à régler à la société Biesterfeld France la somme de 59 400 euros augmentée des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce calculés à compter du 25 mars 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra à nouveau y être fait droit,
- s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société PCAS à régler à la société Biesterfeld France la somme de 40 euros en application de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce,
- débouté la société PCAS de ses demandes reconventionnelles d'amende civile et de dommages et intérêts,
- condamné la société PCAS à verser à la société Biesterfeld France la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné la société PCAS aux entiers dépens de l'instance,
- liquidé les dépens à recouvrer le greffe à la somme de 40,66 euros dont TVA 6,78 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 4 janvier 2023, la société PCAS a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mai 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PCAS demande à la cour, au visa des articles
488, 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103, 1104 du code civil, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de :
'- réformer l'ordonnance rendue le 13 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'elle a :
- dit la S.A. PCAS recevable mais mal fondée en sa fin de non-recevoir et la déboute de sa demande
- condamné la S.A. PCAS à régler à la sarlu Biesterfeld France S.A.R.L. la somme de 59 400 euros augmentée des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce calculés à compter du 25 mars 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant une période de trois mois à l'issue de laquelle il pourra à nouveau être fait droit
- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte
- condamné la S.A. PCAS à régler à la sarlu Biesterfeld France S.A.R.L. la somme de 40 euros en application de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce
- débouté la S.A. PCAS de ses demandes reconventionnelles d'amende civile et de dommages et intérêts
- condamné la S.A. PCAS à verser à la Biesterfeld France S.A.R.L. la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit
- condamné la S.A. PCAS aux entiers dépens de l'instance
et statuant à nouveau :
- rejeter la demande de la société Biesterfeld France S.A.R.L. à l'encontre de la société PCAS, à verser la somme de 59 400 euros augmentée des intérêts au taux prévu par l'article L. 441-10 du code de commerce calculés à compter du 25 mars 2022 et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
- rejeter la demande de la société Biesterfeld France S.A.R.L. à l'encontre de la société PCAS, à verser la somme de 40 euros en application de l'article L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce ;
- condamner, à titre reconventionnel, la société Biesterfeld France S.A.R.L. à verser la somme de 3 000 euros d'amende civile et, à verser à la société PCAS la somme de 8 000 euros de dommages-intérêts à titre provisionnel ;
en tout état de cause,
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société Biesterfeld France S.A.R.L. ;
- condamner la société Biesterfeld France S.A.R.L. au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Biesterfeld France S.A.R.L. aux entiers dépens de l'instance.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 6 mars 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Biesterfeld France S.A.R.L. demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil et 873 du code de procédure civile, de :
'- confirmer l'ordonnance en date du 13 décembre du président du tribunal de commerce en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
- condamner la société PCAS au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PCAS aux entiers dépens de l'instance,
- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la cour de céans, et qu'en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification de décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société PCAS en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2023.
Par message RPVA en date du 5 juillet 2023, il a été demandé aux avocats de confirmer que les bons de livraison émis par la société Biesterfeld étaient erronés, dès lors qu'ils mentionnaient que la commande du 20 janvier n°102934684 avait été livrée le 23 août et que celle du 30 avril n°102966549 avait été livrée le 6 septembre, alors que les conclusions des deux parties indiquaient l'inverse.
Les sociétés PCAS et Biesterfeld ont fait parvenir des notes en délibéré le 10 juillet confirmant que les bons de livraison établis par la société Biesterfeld étaient erronés et que la commande du 20 janvier 2021 avait bien été livrée le 6 septembre, tandis que celle du 30 avril avait été livrée le 23 août.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la provision
Arguant en premier lieu de l'absence d'urgence, la société PCAS invoque en second lieu l'existence de contestations sérieuses faisant obstacle à sa condamnation.
Elle souligne avoir formulé à de nombreuses reprises, et dès avant la livraison, des réserves quant à la non-conformité des produits livrés eu égard aux conditions de stockage, les fûts ayant été bloqués en mer lorsque le porte-conteneurs l''Ever Given', transportant la commande, s'était échoué en travers du canal de Suez.
L'appelante rappelle que ces produits étaient destinées à l'industrie médicale et que leur qualité était donc un élément déterminant du contrat, précisant que des analyses ont eu lieu après la livraison faisant apparaître un défaut du bromo-2- thiophène le rendant impropre à son usage.
Elle affirme que, pour obtenir sa condamnation, la société Biesterfeld a caché au premier juge tous les échanges intervenus entre les parties.
Elle conclut que le principe même de l'obligation dont se prévaut l'intimée fait défaut en raison du manque de conformité des produits livrés aux normes du fabricant, faisant valoir qu'il ne lui appartient que de démontrer l'existence d'une contestation sérieuse sur ce point et non de justifier que ce défaut est établi.
La société Biesterfeld conclut en réponse au caractère inopérant de l'argumentation relative à l'urgence, s'agissant d'une demande de provision.
Elle affirme que sa créance n'est pas sérieusement contestable puisque le producteur du bromo-2- thiophène a établi des certificats d'analyse attestant de la conformité des produits livrés précisant qu'ils pouvaient être utilisés encore pendant une année.
Elle soutient que la société PCAS a en réalité soulevé une contestation artificielle afin de se dégager de ses obligations contractuelles, ayant été livrée de sa seconde commande le 23 août 2021.
Sur ce,
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision, celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l'article du 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens.
La société Biesterfeld verse aux débats le bon de commande de 3 000 kg de bromo-2- thiophène par la société PCAS du 20 janvier 2021, au prix de 59 400 euros, avec un délai de livraison prévu au 8 juillet 2021.
Il n'est pas contesté que, à la suite du retard de livraison pris du fait du blocage du navire dans le canal de Suez, la société PCAS a passé une nouvelle commande de 3 000 kg le 30 avril 2021.
L'intimée produit 2 bons de livraison et 1 facture :
- un bon de livraison de 3 150 kg du 5 août 2021 pour une livraison du 23 août 2021 relatif à une commande du 20 janvier 2021 (lots C121050602 et C121050903),
- un bon de livraison de 3 150 kg du 31 août 2021 pour une livraison du 6 septembre 2021 relatif à une commande du 30 avril 2021 (lots C120110905 et C120110704),
- une facture du 6 septembre 2021 d'un montant de 59 400 euros relative au bon de livraison du 31 août 2021.
Les parties indiquent toutes deux que les bons de livraison sont erronés et que c'est en réalité la commande du 20 janvier qui a été livrée le 6 septembre, tandis que celle du 30 avril avait été livrée le 23 août.
Pour contester le paiement de la commande du 20 janvier, relative aux lots C120110905 et C120110704 et livrée le 6 septembre 2021, la société PCAS verse aux débats des analyses faites le 30 novembre 2021 dans ses propres laboratoires (sa pièce 7) qui indiquent :
- concernant le lot C120110704 :
- échantillon 1 : 'liquide jaune pâle + corps flottant'
- échantillon 2 : 'liquide jaune pâle + gouttelettes ', teneur en eau 0, 456 %
- concernant le lot C120110905 :
- échantillon 2 : 'liquide jaune pâle + gouttelettes '.
Elle produit les spécifications techniques du bromothiophene-2 émanant du fournisseur, la société XTY, qui mentionnent que le produit doit se présenter ainsi :
- aspect : liquide clair incolore à légèrement jaune ;
- teneur en humidité : inférieur ou égal à 0, 1%.
La société Biesterfeld verse quant à elle aux débats des spécifications techniques de la société XTY qui précisent que le produit doit présenter un aspect 'liquide transparent sans couleur jusqu'à la couleur jaune pâle ou marron' et que la teneur en eau doit être inférieure ou égale à 0,5%, les échantillons analysés par la société XTY le 8 novembre 2021 des lots C120110905 et C120110704 étant conformes selon elle à ces prescriptions (sa pièce 5).
Il existe donc une contradiction dans ces pièces quant à la teneur en eau contractuellement admise, les deux parties produisant des documents émanant, à leurs dires, de la même société XTY, producteur du produit, qui mentionnent deux taux différents (0,5 et 0,1 %).
Au surplus, les deux laboratoires n'ont pas constaté le même aspect du bromothiophene-2 ni mesuré la même teneur en eau pour le lot C120110704, sans que les analyses réalisées par la société XTY puissent être considérées comme plus fiables que celles effectuées par l'appelante, le fournisseur ayant intérêt à conclure à la validité de ses produits.
Dès lors, il n'est pas démontré avec l'évidence requise en référé que les deux lots de bromothiophene-2 livrés à la société PCAS le 6 septembre 2021 étaient conformes aux spécifications techniques du produit alors que, s'agissant d'une substance destinée à l'industrie pharmaceutique, cette obligation à la charge du vendeur apparaît particulièrement déterminante.
La contestation de l'appelante relative au paiement de la facture afférente doit en conséquence être qualifiée de sérieuse et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la société Biesterfeld de condamnation provisionnelle de la société PCAS à lui payer la somme de 59 400 euros à ce titre. L'ordonnance querellée sera infirmée.
Sur la demande au titre du caractère abusif de la procédure
Arguant d'un abus de procédure commis par l'intimée, la société PCAS demande la condamnation de la société Biesterfeld à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice, outre une amende civile de 3 000 euros.
La société Biesterfeld conteste tout abus de procédure et fait valoir qu'elle était contrainte de saisir un tribunal face à l'inertie de sa cocontractante.
Sur ce,
Outre le fait que l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile soit une sanction dont l'initiative appartient non aux plaideurs mais à la juridiction, il sera retenu pour rejeter ces demandes, que le droit d'agir en justice ne dégénère en abus qu'en cas de malice, de mauvaise foi ou d'une erreur grossière équipollente au dol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive de faute.
Sur les demandes accessoires
La société PCAS étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Biesterfeld ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société PCAS la charge des frais irrépétibles exposés. L'intimée sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance querellée ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Biesterfeld ;
Déboute la société PCAS de ses demandes au titre du caractère abusif de la procédure ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Biesterfeld à verser à la société PCAS la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Biesterfeld aux dépens de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier lors du délibéré, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,