Cour de cassation, 01 février 1995. 94-80.462
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.462
Date de décision :
1 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de Me Le PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 novembre 1993, qui a déclaré irrecevable sa requête tendant à la rectification d'un arrêt rendu par cette même juridiction le 3 avril 1992 et à la réparation d'une omission de statuer affectant cette même décision ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593, 710 et 802 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Christian Y... de ses demandes comme contraires à l'autorité de la chose jugée et aux dispositions d'interprétation stricte de l'article 710 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs, essentiellement, que l'autorité de la chose jugée n'aurait évidemment plus de sens si, au moindre prétexte, un tribunal ou une cour d'appel pouvait s'adonner à la rétractation, en sorte qu'il n'est pas admissible une modification des droits alloués à la partie civile ;
"alors que, constatant expressément que Christian Y... avait bien interjeté appel du jugement du 13 novembre 1990, contrairement aux affirmations inexactes de l'arrêt du 3 avril 1992 sur ce point, l'arrêt attaqué relève, par là même, que cet arrêt a débouté Christian Y... de sa demande incidente sans aucune motivation en violation des exigences légales et au préjudice de ses intérêts puisque, selon ses propres termes, l'omission de statuer n'existe pas en matière pénale ;
que, par voie de conséquence, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes et intérêts visés, conférer l'autorité de la chose jugée à une décision dont la nullité est manifestement encourue au regard de ses propres constatations" ;
Attendu que Christian Y... a saisi la cour d'appel d'une requête tendant, d'une part, à la rectification de l'erreur ayant consisté à ne pas examiner, dans son arrêt du 3 avril 1992, son appel "incident", d'autre part, à la réparation de l'omission de se prononcer, par cette même décision, sur l'indemnisation de son préjudice à caractère personnel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, l'arrêt attaqué retient que "si les juridictions de jugement peuvent procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans leurs décisions, en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, ce pouvoir trouve sa limite dans la défense de modifier la chose jugée, de restreindre ou d'accroître les droits concernés par ces décisions" et que tel est le cas en l'espèce, l'affirmation selon laquelle la partie civile n'avait fait appel que par voie de conclusions étant une erreur "intellectuelle" et non "matérielle" ;
que la cour d'appel ajoute que les juges répressifs ne pouvant plus revenir sur leur omission de statuer sur un chef de préjudice, elle ne peut plus se prononcer sur le préjudice à caractère personnel ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes invoqués par le demandeur -lequel s'était abstenu de former un recours en cassation contre l'arrêt du 3 avril 1992- en a fait l'exacte application ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Carlioz, Jorda, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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