Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la banque de Crédit mutuel, dont le siège est 57, place de l'Hôtel de Ville, 11100 Narbonne,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re Chambre civile, Section B), au profit de M. Christian X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la banque de Crédit mutuel, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que le 19 février 1998, le Crédit mutuel a consenti à MM. Francis et Christian X... une ouverture de crédit ; que M. Christian X... a fait opposition à l'ordonnance du tribunal d'instance de Narbonne du 11 février 1994 rendue sur requête du Crédit mutuel, le condamnant au paiement du solde débiteur ;
Attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement sans les dénaturer les éléments de preuve, a relevé que le premier incident de paiement non régularisé prenant en compte la règle de l'imputation des paiements énoncée par l'article 1256 du Code civil, était antérieur de plus de deux ans à la date de l'action en paiement de la banque de sorte que le Crédit mutuel était forclos dans son action ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Crédit mutuel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Crédit mutuel à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
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