Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Décembre 2023
N° RG 22/00582 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G6U2
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BONNEVILLE en date du 30 Avril 2021, RG 21/00062
Appelante
Mme [G] [E] épouse [W]
née le 08 Septembre 1949 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
Représentée par la SELARL JUDI'CIMES AVOCATS, avocat au barreau de BONNEVILLE
Intimée
S.C.I. LE PIROLAINE, ayant eu son siège social situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 07 novembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [W] est propriétaire à [Localité 7], dans un immeuble en copropriété dénommé le Doran II, des lots n° 3 et 39, reçus de ses parents à la suite d'une donation-partage du 16 janvier 1990 et d'un abandon d'usufruit du 24 janvier 2006.
Depuis l'année 1982, les parents de Mme [W] auraient également eu la jouissance du lot de copropriété n° 50 constitué d'un emplacement extérieur de parking, pour l'avoir acquis de la SCI le Pirolaine ayant construit l'immeuble. L'acte authentique de vente n'a cependant jamais été publié ni retrouvé.
Par acte délivré le 15 décembre 2020, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [W] a fait assigner la SCI le Pirolaine devant le tribunal judiciaire de Bonneville pour obtenir qu'il soit dit qu'elle est propriétaire du lot n° 50 de l'immeuble le Doran II, et des parties communes qui y sont attachées, par prescription acquisitive, avec publication du jugement au service de la publicité foncière de [Localité 4].
La SCI le Pirolaine n'a pas constitué avocat, l'acte d'assignation mentionnant que cette société n'existe plus depuis 1988.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 30 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bonneville a :
déclaré la demande régulière et recevable,
débouté Mme [W] de ses demandes,
condamné Mme [W] aux dépens.
Par déclaration du 06 avril 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées par voie électronique le 09 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 2255, 2258 et 2261 du code civil,
déclarer l'appel recevable,
le déclarer bien fondé en disant que Mme [W] rapporte par de nouveaux éléments la preuve d'actes matériels de possession conformément aux dispositions des articles 2258 et 2261 du code civil, du chef de ses parents, puis d'elle-même comme nue propriétaire, et ce, depuis 1982 et en tout cas depuis le 16 janvier 1990, soit plus de trente années à la date de l'assignation,
dire et juger que Mme [W] est devenue propriétaire par prescription acquisitive du lot 50 avec les 14/10000èmes des PCG de la copropriété le Doran II cadastrée commune de [Localité 7], section A n° [Cadastre 2], [Adresse 3],
constater que l'assignation est en cours de publication au service de la publicité foncière de [Localité 4] où elle a été déposée le 28 janvier 2021,
dire et juger que l'arrêt devra être publié au service de la publicité foncière de [Localité 4],
statuer ce que de droit sur les dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à la SCI le Pirolaine par actes d'huissier de justice en date du 11 mai 2022, transformés en procès-verbaux de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, l'huissier mentionnant que la société est «fermée définitivement à la suite d'une cessation d'activité».
La SCI le Pirolaine n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée à la date du 04 septembre 2023 et renvoyée à l'audience du 07 novembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 18 janvier 2024, avancé à ce jour.
MOTIFS ET DÉCISION
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, l'article 117 du code de procédure civile dispose que le défaut de capacité d'ester en justice est une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
En l'espèce, il résulte des explications de Mme [W] et des pièces produites aux débats que la SCI le Pirolaine n'existerait plus depuis 1988, et qu'elle a cessé toute activité depuis près de 30 ans. Ni l'acte introductif d'instance devant le tribunal, ni la déclaration d'appel, ni aucun des actes de la procédure ne précise quel serait le représentant légal de cette société dont l'existence même n'est pas démontrée.
Il appartient à Mme [W] d'apporter les éléments prouvant que la SCI le Pirolaine dispose toujours de la personnalité morale et d'en trouver le représentant. À défaut, et notamment s'il se confirme que la société n'a plus d'existence légale, il lui appartient de s'expliquer sur l'irrecevabilité de son action, soulevée d'office, pour défaut de capacité de la SCI le Pirolaine, ou de faire toutes diligences pour rendre l'action recevable.
La réouverture des débats sera ordonnée afin de permettre à Mme [W] de répondre aux points soulevés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Ordonne la réouverture des débats,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 13 juin 2023,
Invite pour cette date Mme [G] [W] à :
- justifier que la SCI le Pirolaine dispose toujours de la personnalité morale et identifier son représentant légal,
- dans l'hypothèse où la SCI le Pirolaine n'a plus la personnalité morale et donc plus d'existence légale, s'expliquer sur l'irrecevabilité de l'action relevée d'office pour défaut de capacité de la SCI le Pirolaine,
- ou faire toutes diligences pour pallier l'irrecevabilité de l'action,
Réserve les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 21 décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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