Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 AVRIL 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01581 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHO6B
Décision déférée : ordonnance rendue le 23 avril 2023, à 16h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elisabeth Ienne-berthelot, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [Z] alias [B] [L] né le 15 septembre 2001
né le 15 septembre 1997 à [Localité 4], de nationalité marocaine
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Roman Sangue substitué lors de l'audience par Me Samy Djemamoun, avocat au barreau de Paris et de M. [H] [M] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE [Localité 1]
représenté par Me Yannis Kerkeni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 23 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens de nullité soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de [Localité 1] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] alias [B] [L] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 avril 2023 à 11h35 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 23 avril 2023, à 18h26, par M. [T] [Z] alias [B] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [Z] alias [B] [L], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de [Localité 1] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement sur le 5ème moyen tiré d'une levée considérée comme tardive de la garde à vue, que contrairement à ce qui est soutenu, le procès-verbal de contact avec le parquetier du 21 avril 2023 à 10h30 ne mentionne pas expressément que le procureur ait donné pour instruction la levée immédiate de la mesure mais plusieurs actions à réaliser auparavant, le moyen manque en fait, y ajoutant également qu'il résulte des procès-verbaux que le gardé à vue a pu s'alimenter à deux reprises au cours de sa garde à vue, que ses droits ont été respecté.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 avril 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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