Cour de cassation, 17 février 1988. 86-17.795
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.795
Date de décision :
17 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société PROMEX, société anonyme dont le siège social est sis ... (17ème),
2°/ La société civile immobilière RENNEQUIN GUILLAUME TELL, dont le siège social est sis ... (17ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1986 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre, section A), au profit de :
1°/ La société anonyme ASCINTER OTIS, dont le siège social est sis ... (Hauts-de-Seine),
2°/ Le SYNDICAT DE LA COPROPRIETE du ... et ..., représenté par Maître MICHEL, administrateur judiciaire, demeurant ... (1er),
3°/ La société civile immobilière RUE DES CARMES, dont le siège social est sis au ... (Eure), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège,
4°/ Monsieur Gérard X..., demeurant ... à Château-Thierry (Aisne),
5°/ Mademoiselle Françoise Q..., demeurant ...,
6°/ Madame Jacqueline XY..., demeurant ... (17ème),
7°/ Madame Marcelle R..., demeurant ... (20ème),
8°/ Madame Yvonne S..., veuve XX..., demeurant ... (17ème),
9°/ Mademoiselle Simone F..., demeurant ... (17ème),
10°/ Monsieur Bernard O...,
11°/ Madame Chantal H..., épouse O..., demeurant tous deux 118 bis, rue J.-B. Dumas à Paris (17ème),
12°/ Monsieur Albert N...,
13°/ Madame Yvette L..., épouse N..., demeurant tous deux ... (17ème),
14°/ Monsieur Marie-Paul XA...,
15°/ Madame Jeanne U..., épouse XA..., demeurant tous deux ... (17ème),
16°/ Monsieur Philippe D...,
17°/ Madame Eliane K..., dite GLORIO, demeurant tous deux ... (17ème),
18°/ Monsieur Michel B...,
19°/ Madame Emilie T..., épouse B..., demeurant tous deux ... (17ème),
20°/ La société Etablissements DESSIRIER, dont le siège social est sis ... (17ème), prise en la personne de ses représentants légaux et de son gérant en exercice, Monsieur I... VEILLAT, demeurant ... (17ème),
21°/ Monsieur Charles XW..., demeurant ... (Nord),
22°/ Madame J... MATHIEU, veuve M..., demeurant ... (16ème),
23°/ Monsieur Bernard V...,
24°/ Madame Nicole E..., épouse V..., demeurant tous deux ..., 25°/ La société civile immobilière YOLANDE IMMOBILIER, dont le siège social est sis ... (16ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, et de Madame Z..., demeurant ... (16ème),
26°/ La compagnie d'assurances "LA CONCORDE", dont le siège social est sis ... (9ème),
27°/ La COMPAGNIE FRANCAISE GENERALE D'ENTREPRISES, dont le siège social est sis ... (10ème),
28°/ Monsieur Daniel P..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
29°/ La société PROMISO, dont le siège social est sis ... à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise),
30°/ La société SMAC ACIEROID, dont le siège social est sis ... (5ème),
défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les troix moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. G..., XZ..., A..., Didier, Cossec, Amathieu, Magnan, Senselme, Cathala, Douvreleur, Peyre, Beauvois, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Promex et de la société civile immobilière Rennequin Guillaume Tell, de Me Ryziger, avocat de la société anonyme Ascinter Otis, de la SCP Jean-Marie Defrenois et Marc Lévis, avocat du Syndicat de la copropriété du ... et ..., de la société civile immobilière Rue des Carmes, de M. X..., de Mlle Q..., de Mmes XY..., R... et S..., veuve Roux, de Mlle F..., des époux O..., des époux N..., des époux XA..., de M. D..., de Mme K..., dite Glorio, des époux C..., de la société Etablissements Dessirier, de M. XW..., de Mme Mathieu, veuve M..., des époux V... et de la société civile immobilière Yolande immobilier, de Me Roger, avocat de la compagnie d'assurances "La Concorde" et de la Compagnie française générale d'entreprises, de Me Boulloche, avocat de M. P..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Promiso, de Me Odent, avocat de la société Smac Acieroid, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause sur sa demande la société Promiso ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 juillet 1986), que la société civile immobilière Guillaume Tell, ayant pour gérant la société Promex, a, en 1970, fait construire un immeuble d'habitation qui a été vendu par appartements ; que, se plaignant de divers désordres, le syndicat des copropriétaires et plusieurs copropriétaires individuellement ont assigné en réparation la société civile immobilière et la société Promex qui ont appelé en garantie M. P..., architecte de l'opération, et les entreprises y ayant participé, dont la Compagnie française générale d'entreprise, entrepreneur de gros-oeuvre ; Attendu que la société Promex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à réparer les désordres, en qualité de promoteur, alors, selon le moyen, "qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de promotion immobilière de rapporter la preuve du contrat et d'en établir les éléments caractéristiques prévus par l'article 1831-1 du Code civil ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui, tout en relevant que seule la société civile immobilière était intervenue en nom sur le permis de construire, ainsi que dans les marchés et contrats, et sans constater que le syndicat des copropriétaires ait établi l'existence des éléments caractéristiques du contrat de promotion immobilière, a jugé que, parce que la société Promex avait figuré sur les plans, il aurait appartenu à cette société d'établir que, contrairement à son objet social, elle n'aurait pas fait acte de promoteur, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant retenu que, d'après ses statuts et comme l'indique sa raison sociale, la société Promex a pour objet la promotion et la construction immobilière, que son nom figurait sur les plans et qu'elle a eu l'initiative et le soin principal de l'opération immobilière au point de vue administratif, juridique, financier et commercial, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en constatant que cette société, qui s'abstenait de
produire les documents demandés par un arrêt avant dire droit, ne justifiait pas qu'elle avait limité son rôle à celui de gérante de la société civile immobilière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour limiter à 80 % la garantie due par M. P... et la Compagnie française générale d'entreprise à la société civile immobilière et à la société Promex pour les désordres tenant à l'absence d'étanchéité des terrasses, l'arrêt retient que ces sociétés ont économisé le coût de cette étanchéité ; qu'en statuant par ce seul motif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour débouter la société civile immobilière et la société Promex de leur recours en garantie contre M. P... et la Compagnie française générale d'entreprise pour les désordres tenant à des infiltrations en sous-sol, l'arrêt retient que le bureau d'études spécialisé qui avait procédé à une étude du sol ayant conclu à l'inutilité d'une précaution ou d'un travail particulier pour assurer l'étanchéité des sous-sols, aucun manquement à leur devoir de conseil ne pouvait être reproché à l'architecte et à l'entrepreneur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retient par ailleurs que le relèvement de la nappe phréatique en cours de travaux avait entraîné la réalisation d'un cuvelage par les constructeurs mais que ce cuvelage, d'une hauteur trop faible, laissait passer l'eau par certaines discontinuités, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le recours en garantie de la société civile
immobilière et de la société Promex contre M. P... et la Compagnie française générale d'entreprise pour les désordres tenant au manque d'étanchéité des terrasses et des sous-sols, l'arrêt rendu le 9 juillet 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
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