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Cour de cassation, 13 février 1990. 88-17.552

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.552

Date de décision :

13 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) La SNC SABEUR SABER ZIDI, société en nom collectif, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ; 2°) La société anonyme DANRY, dont le siège est sis ... (Bouches-du-Rhône) ; 3°) La société anonyme LE FRANCAIS, société au capital de 250 000 francs, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 46, cours Belsunce ; 4°) Monsieur Rabah F..., de nationalité algérienne, exerçant son activité de vente de chaussures et vêtements, 8, cours Belsunce à Marseille (Bouches-du-Rhône), sous l'enseigne MOD'ALIS ; en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de : 1°) La SOCIETE ETABLISSEMENTS LOUIS XV, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 6, cours Belsunce ; 2°) La SOCIETE AMERICAN POP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Marseille (Bouches-du-Rhône), 24, cours Belsunce ; 3°) Monsieur Chéhéli A..., de nationalité algérienne, domicilié et demeurant à Marseille (Bouches-du-Rhône), 14, square Belsunce ; défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Tallec, rapporteur, MM. B..., E..., Y..., X..., C... D..., MM. Plantard, Vigneron, Grimaldi, conseillers, Mme Z..., Mlle Dupieux, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Tallec, les observations de Me Ravanel, avocat de la SNC F... Saber Zidi, de la société Danry, de la société Le Français, et de M. F..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er juillet 1988) la société Etablissements Louis XV devenue titulaire en 1984 de la marque GTI 45 déposée le 29 juin 1981 enregistrée sous le n° 1 180 097 dans la classe 25 pour désigner tous vêtements, la société Américan Pop et M. A... (le groupe A...) ont demandé que soient prononcées la nullité de la marque GTI déposée le 21 mars 1983 enregistrée sous le n° 1 230 962 dans les classes 9, 18 et 25 par la société Danry ainsi que diverses condamnations à l'encontre de cette société, de la société Sabeur Saber Zidi, de la société Le Français et de M. F... ; que ces derniers (le groupe F...) ont de leur côté demandé que soient prononcées la nullité du dépôt de modèles effectué par M. A... le 5 décembre 1984 sous le n° 845 666 ainsi que diverses condamnations pour contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre du groupe A... ; Attendu que le groupe F... fait grief à l'arrêt d'avoir annulé le dépôt de la marque GTI effectué le 21 mars 1983 et d'avoir rejeté la demande de condamnation du groupe A... pour contrefaçon et concurrence déloyale alors, selon le pourvoi, d'une part, que la circonstance que le groupe F... eut déposé une marque indisponible ne le privait pas du droit d'établir que l'acquisition, quelques mois après ce dépôt, par la groupe A... de la marge "GTI 45", au titre de laquelle, de surcroît ce groupe demandait la nullité du dépôt de la marque "GTI", présentait un caractère frauduleux ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 31 et 71 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'à la date à laquelle le groupe F... avait déposé la marque GTI, le groupe A... n'était titulaire d'aucune marque dont le groupe F... aurait méconnu l'existence ; que l'acquisition par le groupe A..., antérieurement dépourvu de tout droit pour contester le dépôt de la marque GTI, de la marque GTI 45 et le renouvellement immédiat du dépôt de cette marque pour l'étendre aux chaussures, ne pouvait dès lors s'ananlyser en un acte de défense à une atteinte illégale portée à ses droits que l'acquisition d'une marque dans le but d'évincer, même "de façon astucieuse", un concurrent, caractérise la fraude ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964, l'article 1382 du Code civil et le principe "fraus omnia corrumpit" ; alors, en outre, que la cour d'appel a dénaturé les pièces que le groupe F... avait versées aux débats et spécialement invoquées dans ses conclusions, constituées par des bons de commande des 20 janvier 1983 et 6 février 1984 établissant qu'à ces dates le mot "Saber" était déjà apposé sur les chaussures ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, et en tout état de cause, que sur le dépôt des modèles reproché au groupe A..., la cour d'appel a constaté que les premiers juges en avaient "à bon droit constaté la nullité" ; que ceux-ci avaient statué en ce sens aux motifs, notamment, que "ces dépôts constituent l'un des aspects des agissements caractérisant la concurrence déloyale et l'intention de nuire consacrées ci-dessus" ; que ces motifs faisaient référence à ceux par lesquels le tribunal avait relevé l'acquisition frauduleuse de la marque "GTI 45" et l'utilisation abusive du mot "Super", pour déclarer le groupe A... coupable de contrefaçon et de concurrence déloyale, juger nul le renouvellement du dépôt de cette marque et inopposable au groupe F... son acquisition qu'en confirmant ces motifs et en excluant pourtant toute fraude dans l'acquisition de la marque "GTI 45" et toute concurrence déloyale, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a dénié au groupe F... ni le droit d'action, ni le droit de présenter une défense au fond ; Attendu, d'autre part, que l'arrêt énonce à juste titre que lors du dépôt de la marque GTI reproduisant partiellement l'élément distinctif de la marque GTI 45, seul le titulaire de cette marque pouvait agir en nullité et que par l'achat par la suite de cette dernière marque, le groupe A... avait également acquis le droit de faire valoir cette antériorité ; qu'il retient encore, par une appréciation souveraine que la protection accordée pour la marque s'étendait aux chaussures, produits similaires, et que par le renouvellement de la marque le 5 décembre 1984 le groupe A... n'avait rien ajouté à ses droits ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas méconnu les conséquences légales de ses énonciations et appréciations en considérant que le groupe A... n'avait fait qu'utiliser de "manière astucieuse" des moyens légaux et n'avait pas acquis la marque en cause de manière frauduleuse ; Attendu, en outre, que la cour d'appel n'a pas dénaturé les documents invoqués en appréciant la portée de ces éléments de preuve, sans en méconnaître les termes et en les replaçant dans l'ensemble des éléments versés aux débats ; Attendu, enfin, que la cour d'appel ne s'est pas contredite en approuvant l'énonciation des premiers juges retenant la nullité du dépôt des modèles par le groupe A..., dès lors qu'elle a fondé son appréciation, non sur les motifs du jugement infirmé mais sur les siens, tirés de l'absence de nouveauté et d'originalité ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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