Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie K., née W., en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1987 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre), au profit de M. Robert K., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Billy, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Garaud, avocat de Mme K., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. K. ; Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir, à la demande du mari, prononcé le divorce des époux K. pour rupture prolongée de la vie commune, alors que Mme W.-K. soutenant qu'elle était invalide à 80 % et versant régulièrement aux débats la photocopie d'un document établissant qu'elle percevait bien une pension d'invalidité, la cour d'appel ne pouvait légalement décider, sans davantage s'en expliquer, qu'elle ne justifiait par aucune pièce de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne retient pas une absence de pièces, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en estimant que le moyen de Mme W.-K., relatif à l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce n'était pas justifié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt, selon le moyen, d'avoir réduit à 2 500 francs à compter de son prononcé le montant mensuel de la pension alimentaire que M. K. devait verser, alors que la pension alimentaire accordée en accomplissement du devoir de secours doit l'être en fonction des ressources et besoins de chacun des époux ; qu'en violation de l'article 282 du Code civil, il ne résulte pas des motifs de l'arrêt que la cour d'appel ait pris en considération les besoins de la femme ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant apprécié souverainement les besoins de Mme W.-K. et les ressources de M. K., a estimé, sans violer le texte invoqué et sans méconnaître la situation des époux qui a été examinée, devoir statuer comme elle l'a fait ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 2 et 56 du décret n° 75-1124 du 5 décembre 1975 ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de divorce, pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ; Attendu que l'arrêt a condamné Mme W.-K. à payer la moitié des dépens d'appel alors que l'initiative du divorce avait été prise par son mari ; En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 20 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que ces dépens seront intégralement supportés par M. K. ; Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. K. ;
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