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Cour de cassation, 27 novembre 1990. 89-14.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.098

Date de décision :

27 novembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paul Mausner, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (2ème), ... et actuellement même ville (3ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1989 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre section B), au profit de la société Bernard Krief-Sélection, société anonyme, dont le siège social est sis à Paris (7ème), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Paul Mausner, de Me Vuitton, avocat de la société Bernard Krief-Sélection, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'en décembre 1983 la société Paul Mausner a conclu avec la société Bernard Krief-Sélection, conseil en recrutement de cadres, un contrat qui avait pour objet la recherche par voie d'annonces de presse, puis la sélection d'un acheteur et d'un "responsable informatique", sélection opérée selon une "définition des postes" établie par écrit par la société B. Krief, conformément aux indications fournies par le client ; que ces "définitions" écrites des deux postes a été adressée le 11 janvier 1984 par la société B. Krief à la société Mausner, qui n'a formulé aucune observation à leur sujet ; que par la suite la société Mausner a engagé en qualité de simple attachée commerciale la personne qui lui avait été adressée pour le poste d'acheteur et qu'elle a refusé les deux informaticiens proposés par la société B. Krief ; qu'estimant que celle-ci n'avait pas rempli ses obligations, en particulier en procédant par voie d'annonces et non par "approche directe", la société Mausner a refusé de règler le solde des honoraires convenus ; que la cour d'appel a accueilli la demande en paiement de la société B. Krief, aux motifs que la société Mausner était elle-même à l'origine du malentendu sur la définition des postes qu'elle cherchait à pourvoir, les salaires offerts correspondant à ceux de simples cadres ; Attendu que la société Mausner fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si la société Bernard Krief n'avait pas manqué à son devoir de conseil, qui lui faisait obligation d'établir, avec son client, une définition adéquate et non ambigüe des postes à pourvoir ; Mais attendu que les conclusions d'appel de la société Mausner ne soutenaient pas que les "définitions de poste" établies par la société B. Krief, et acceptées par elle-même, ne correspondaient pas aux besoins et aux possibilités de son entreprise, telles qu'elles les avait exposées à l'organisme de recrutement ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, n'était donc pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Paul Mausner, envers la société Bernard Krief-Sélection, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept novembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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