Cour de cassation, 09 décembre 1992. 90-20.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.995
Date de décision :
9 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), au profit de Mme Pierre de Z... née Monique de Y..., demeurant à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme de Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 1991, Me Choucroy, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X..., se désister du pourvoi formé par lui contre un arrêt rendu le 25 septembre 1990, par la cour d'appel de Montpellier, au profit de Mme Pierre de Z... ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi ;
Le condamne à payer à Mme de Z... la somme de cinq mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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