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Cour de cassation, 18 février 2021. 20-12.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

20-12.013

Date de décision :

18 février 2021

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Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 136 F-P Pourvoi n° W 20-12.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 FÉVRIER 2021 L'association Football club [...], dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 20-12.013 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Haute-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association Football club [...], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Urssaf Haute-Normandie, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 décembre 2019), à la suite d'un contrôle comptable d'assiette de l'association Football club [...] (l'association) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, l'Urssaf Haute-Normandie (l'Urssaf) lui a notifié, le 18 avril 2014, une lettre d'observations suivie, le 12 août 2014, d'une mise en demeure. 2. L'association a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'association fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors « que l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de péremption au 1er janvier 2019, les principes et modalités de la péremption d'instance étant demeurés les mêmes ; qu'en disant l'instance non périmée aux motifs que le délai de péremption avait commencé à courir le 1er janvier 2019, en raison de l'abrogation de l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article 2 du code civil que la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique régulièrement constituée à la date de son entrée en vigueur. 6. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. 7. Selon l'article R. 142-22, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-2119 du 30 décembre 2011, abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, l'instance devant le juge du contentieux général de la sécurité sociale est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article précédent, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. 8. Il résulte de la combinaison de ces textes que si les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile étaient applicables dans le contentieux de la sécurité sociale dès le 1er janvier 2019, le juge ne pouvait fixer le point de départ du délai de péremption dans les conditions qu'elles prévoient à une date antérieure, correspondant à la période durant laquelle le délai ne pouvait courir en l'absence de diligences expressément mises à la charge des parties par la juridiction. 9. L'arrêt retient que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et que l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019, son article 17 précisant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours. Il ajoute qu'en vertu du principe de l'effet immédiat attaché à l'article 2 du code civil, l'existence de la péremption de l'instance doit être appréciée à la date où celle-ci est invoquée, que cet effet n'est pas rétroactif et qu'ainsi, les lois et décrets relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement applicables aux instances en cours, sont sans effet sur les diligences accomplies avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, conformément aux dispositions alors en vigueur. Il énonce que ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'Urssaf avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée et que ce délai expirera, en application de l'article 386 du code de procédure civile, le 1er janvier 2021. 10. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la péremption d'instance n'était pas acquise. 11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. Mais sur le moyen relevé d'office 12. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu les articles 14 du code de procédure civile et L. 311-2 du code de la sécurité sociale : 13. Il résulte du premier de ces textes que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 14. Selon le second, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes, quelle que soit leur nationalité, de l'un ou de l'autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. 15. Pour dire bien-fondé le redressement litigieux, l'arrêt relève que les joueurs se soumettaient, sous peine de sanctions financières, par le biais des protocoles de licence et des protocoles d'accord, à des obligations caractérisant un lien de subordination et percevaient, en plus de défraiements, une rémunération forfaitaire, de sorte que c'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les sommes versées avaient bien le caractère d'un salaire. 16. En statuant ainsi, sans qu'aient été appelés en la cause les joueurs intéressés, alors qu'elle était saisie d'un litige portant sur la qualification des relations de travail liant ces derniers à l'association, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt relatives à la condamnation de l'association au paiement de la somme de 130 379 euros entraîne la cassation du chef de dispositif relatif au rejet de la demande en délais de paiement, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 décembre 2014 et le bien-fondé du redressement en toutes ses composantes, condamné l'association Football club de [...] au paiement de la somme de 130 379 euros et débouté l'association Football club de [...] de sa demande en délais de paiement, l'arrêt rendu le 11 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'Urssaf Haute-Normandie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association Football club [...] (FCD) PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de péremption d'instance soulevée par le FCD ; aux motifs que l'article R 142-22 du code de la sécurité sociale ainsi rédigé : « L'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de 2 ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction » a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ; que l'entrée en vigueur du décret a été différée au 1er janvier 2019, son article 17 précisant que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions étaient applicables aux instances en cours ; qu'en vertu du principe de l'effet immédiat attaché à l'article 2 du code civil, l'existence de la péremption de l'instance doit être appréciée à la date où celle-ci est invoquée ; que toutefois, cet effet n'est pas rétroactif ; qu'ainsi, les lois et décrets relatifs à la procédure, s'ils sont immédiatement aux instances en cours, sont sans effet sur les diligences accomplies avant l'entrée en vigueur du nouveau texte, conformément aux dispositions alors en vigueur ; que ce n'est donc qu'à compter du 1er janvier 2019 que l'Urssaf avait l'obligation d'accomplir des diligences pour échapper à la péremption de l'instance qu'elle avait engagée et ce délai expirera, en application de l'article 386 du code civil, le 1er janvier 2021 ; qu'il en résulte que la péremption n'est pas acquise ; alors que l'abrogation de l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai de péremption au 1er janvier 2019, les principes et modalités de la péremption d'instance étant demeurés les mêmes ; qu'en disant l'instance non périmée aux motifs que le délai de péremption avait commencé à courir le 1er janvier 2019, en raison de l'abrogation de l'article R 142-22 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ces dispositions par fausse application, ensemble l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande du FCD tendant à voir déclarer nulle la procédure de contrôle et annuler la totalité du redressement, soit la somme de 116 230 € en cotisations et 14 149 € en majorations de retard ; aux motifs que l'association soutient d'abord que l'Urssaf n'ayant pas adressé l'avis de contrôle au président en exercice, la nullité du contrôle est encourue ; que l'Urssaf répond qu'elle a adressé l'avis de contrôle à l'adresse du FCD qui l'a réceptionné et qu'elle n'était pas tenue de procéder à des vérifications dès lors que le cotisant a l'obligation de signaler tout changement de situation, ce qui n'a pas été le cas pour l'intimée ; que selon l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date du contrôle, « tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. ( ) Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents nécessaires à l'exercice du contrôle. ( ) À l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur et au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. » ; qu'en l'espèce, l'Urssaf a adressé l'avis de contrôle à « Football club en la personne de son représentant légal, Mr I... V..., président du FCD », à l'adresse de l'association répondant en cela à la demande exprès de cette dernière exprimée dans un courrier du 11 juillet 2011 par lequel elle informait l'Urssaf de la décision de l'assemblée générale de procéder au remplacement de son président ; qu'au jour de l'envoi de l'avis, depuis plusieurs mois, M. V... avait été lui-même remplacé par M. T... et n'était donc plus en fonction ; qu'il n'y a cependant pas matière à annulation de la procédure contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges dès lors qu'il incombe au cotisant de déclarer tout changement de situation à l'Urssaf (et non pas seulement à la préfecture) ce qui n'a pas été fait, le FCD ne conteste pas avoir reçu à cette adresse et sous ce libellé plusieurs courriers de l'Urssaf après le changement de président, que l'avis de contrôle a bien été adressé au président de l'association qui en est l'organe de représentation et réceptionné en son siège sans observation, ni opposition de sa part ; que l'association soutient encore que son comptable salarié n'avait pas le pouvoir de la représenter durant les opérations de contrôle et que l'Urssaf, qui ne peut utilement se prévaloir d'un mandat apparent, en ne s'assurant pas que celui-ci avait un mandat exprès, a manqué au respect de ses droits, ce qui doit entraîner la nullité du redressement ; que l'Urssaf se défend de ce grief en affirmant que le comptable qui a reçu l'inspecteur en l'absence des dirigeants et qui était en possession de tous les documents réclamés dans l'avis de passage, était présumé avoir reçu mandat pour représenter l'association et signer la charte du cotisant et que ce n'est que lorsque le contrôle a lieu hors les locaux de l'entreprise que l'inspecteur est tenu de vérifier l'existence d'un mandat exprès ; qu'aucun texte n'impose à l'inspecteur du recouvrement qui effectue son contrôle dans les locaux mêmes du cotisant de s'assurer qu'un mandat de représentation a été consenti à la personne dépendant à la société ou à l'association qui le reçoit lors des opérations et à laquelle il remet la charte du cotisant ; que l'association invoque enfin l'inobservation de l'article R 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale en ce que les inspecteurs n'ont pas intégré dans la liste des documents consultés lors du contrôle les protocoles de licence sur la base desquels ils fondent son redressement et en ce qu'il est fait référence à un précédent contrôle sans autre précision ; que l'Urssaf soutient qu'il importe peu que certains documents n'aient pas été listés de manière exhaustive puisqu'il est clairement mentionné qu'ils ont été consultés et qu'il est bien fait référence avec précision au précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2007 ; que la communication des observations à l'agent de contrôle de l'Urssaf à l'employeur constitue une formalité substantielle qui a pour but de conférer un caractère contradictoire à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours, son omission affectant la régularité, tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; qu'en l'espèce, si les protocoles de licence ne sont pas listés au paragraphe « Liste des documents consultés pour ce contrôle », il y est fait clairement référence en pages 7 et 8 au chapitre des constatations, de sorte que le cotisant était informé de ce que ces documents avaient été consultés et servaient de base au redressement ; qu'enfin, il est fait référence en page 7 et 8 de la lettre d'observations à un précédent contrôle avec suffisamment de précisions (date de la lettre d'observations, de la décision administrative, conclusions de l'inspecteur) pour permettre à l'association de l'identifier si tant est qu'elle ait fait l'objet de plusieurs contrôles au cours des années précédentes et qu'une confusion soit possible ; qu'il résulte de ce qui précède que les inspecteurs du recouvrement ont respecté les obligations qui leur incombaient en application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale et qu'aucun manquement au principe du contradictoire ne peut leur être reproché ; 1) alors d'une part qu'aucune texte n'impose de déclarer tout changement de situation à l'Urssaf ; que, dès lors, en jugeant que l'employeur cotisant personne morale ne pouvait se faire un grief de l'envoi de l'avis de contrôle et de la lettre d'observations nominativement à une personne qui n'était plus son représentant légal aux motifs qu'il incombe au cotisant de déclarer tout changement de situation à l'Urssaf (et non pas seulement à la préfecture) sans indiquer le siège d'une telle obligation, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une règle de droit qui n'existe pas, a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2) alors d'autre part qu'en jugeant qu'aucun texte n'impose à l'inspecteur du recouvrement de s'assurer qu'un mandat de représentation a été consenti à son interlocuteur, cependant qu'il résulte de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige que les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle et que l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix, si bien que, s'il n'est pas présent, il doit être expressément représenté, la cour d'appel a violé ces dispositions ; 3) alors enfin que la lettre d'observations doit énoncer les documents sur lesquels le redressement est fondé ; qu'ayant constaté que les protocoles d'accords (en réalité protocoles de licence) sur lesquels se fondait la qualification de rémunération salariale ne figuraient pas dans la liste des documents consultés, peu important qu'il en ait été question dans le corps de la lettre d'observations, en rejetant la demande d'annulation, la cour d'appel a violé l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande du FCD tendant à voir réformer les décisions implicites et exprès de rejet de la commission de recours amiable et annuler le chef n° 2 du redressement contesté, soit la somme de 91 546 € en cotisations et 11 144 € en majorations de retard ; aux motifs que l'Urssaf, s'appuyant notamment sur une circulaire interministérielle du 28 juillet 1994, soutient que les joueurs amateurs du FCD, comme tous les pratiquants de sports d'équipe percevant une rémunération qui ne bénéficient pas d'une exonération totale de cotisations, sont assujettis au régime général salarié de la sécurité sociale et qu'à la consultation du règlement intérieur et des « bulletins de salaire » remis aux joueurs, il existe un faisceau d'indices permettant de caractériser le lien de subordination et que par conséquent tous les critères retenus par la jurisprudence pour leur assujettissement aux cotisations sociales sont réunis ; que l'association affirme pour l'essentiel que les protocoles de licence des joueurs ne peuvent pas être requalifiés de contrats de travail ; que le défraiement qu'elle leur règle ne constitue pas un salaire et que les documents reprenant ces indemnités ne sont pas des bulletins de salaire au sens du droit du travail ; que la soumission des joueurs amateurs au règlement intérieur du club dont l'élaboration résulte d'une obligation réglementaire ne crée pas de lien de subordination entre eux ; que l'évocation dans l'article 5 du règlement intérieur du cas des joueurs bénéficiant d'un contrat de travail ne concerne que les joueurs professionnels et que l'Urssaf est mal fondée à reconsidérer l'assiette des cotisations en fonction des montants prévus dans les différents protocoles et donc en partie sur les frais kilométriques dont elle ne remet même pas en cause la réalité ; que les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont soumises à cotisations de sécurité sociale à l'exclusion des sommes représentatives des frais professionnels (article L 242-1 du code de la sécurité sociale) ; que les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du salarié que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ; que pour trancher entre les positions respectives des parties, il convient de déterminer, selon la méthode du faisceau d'indices, si les joueurs du FCD réalisaient leur prestation athlétique dans des conditions d'autorité et de rémunération traduisant un rapport de salariat ; que la cour rappelle que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne physique s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que s'agissant des sportifs, l'exercice parallèlement d'une activité professionnelle à temps complet et le caractère amateur de l'équipe n'ont aucune incidence sur la qualification de contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que 1) les joueurs signaient pour chaque saison un protocole de licence par lequel ils s'engageaient à se mettre à la disposition de l'équipe, à honorer toutes les convocations liées aux entraînements, soins médicaux, matches de préparation et aux compétitions sauf en cas de blessure, de maladie dûment constatées par une attestation médicale et sauf en cas de raisons familiales exceptionnelles, ainsi qu'à respecter le règlement intérieur du club, et par lequel, en contrepartie, ce dernier s'engageait à leur verser une indemnité mensuelle variable en fonction des joueurs, et elle-même pouvant varier en fonction des résultats obtenus par les équipes ainsi qu'à prendre en charge les frais de déplacement sur justificatifs ; 2) les joueurs signaient également un protocole d'accord pour chaque saison aux termes duquel ils s'engageaient à être disponibles pour les championnats et les coupes, à honorer de leur présence toutes les convocations liées aux entraînements et matches, à respecter le règlement intérieur, à restituer le paquetage reçu à leur arrivée lors de leur départ du club, en cas de blessure ou d'arrêt maladie, à voir dans les meilleurs délais leur médecin traitant ou le médecin du club, du fait de leur évolution dans un championnat de haut niveau, à respecter une hygiène de vie irréprochable ne pouvant en aucun cas pénaliser leurs performances, le club s'engageant pour sa part, après respect de ces conditions, à verser une indemnité mensuelle au prorata des entraînements et des convocations de matches sur 11 mois ainsi que des primes diverses (primes de matches) « à déterminer » le plus souvent ; 3) le règlement intérieur prévoit en son article 6, au titre des pénalités, que tout joueur absent pour motif autre que blessure ou maladie se verra pénalisé à compter de la 5e absence sur le même mois de 2 % de sa base forfaitaire multipliée par le nombre d'absences concernées et qu'un avenant, à titre d'exemple, sera remis à chaque joueur à la signature du règlement intérieur et que, de façon générale, la commission de discipline fixera chaque début de saison le barème des sanctions ; 4) les joueurs se voyaient remettre chaque mois un bulletin comportant un pavé employeur, un pavé salarié et la mention « pour vous aider à faire valoir vos droits, conservez ce bulletin de paye sans limitation de durée » ; 5) sur ce bulletin figurent, outre les frais de déplacement et de remboursement divers payés sur présentation d'une fiche détaillée, des « indemnités non assujetties » et des « indemnités forfaitaires », sur le mode de détermination desquelles l'association ne s'explique pas utilement ; qu'il résulte de ce qui précède que les joueurs se soumettaient, sous peine de sanctions financières, par le biais des protocoles de licence et des protocoles d'accord, à des obligations caractérisant un lien de subordination et percevaient en plus de défraiement, une rémunération forfaitaire, de sorte que c'est à juste titre que l'Urssaf soutient que les sommes versées avaient bien le caractère d'un salaire ; que l'inspecteur du recouvrement affirme, exemples à l'appui, sans être utilement contredit, que le salaire brut était établi en fonction des indemnités kilométriques perçues par le salarié, que plus le montant des indemnités kilométriques était important, plus le montant du salaire brut était réduit, de sorte que quel que soit le montant des indemnités kilométriques versées, le joueur touchait sensiblement un salaire net identique d'un mois sur l'autre correspondant à la somme nette prévue dans le protocole d'accord ; qu'il rappelle que lors d'un précédent contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 2 octobre 2007, l'inspecteur avait fait une observation pour l'avenir avertissant le FCD de ce que l'assiette des cotisations sociales ne devait plus être déterminée en fonction du montant des frais professionnels versés et qu'il convenait de fixer le salaire de base de chaque joueur et le montant des primes selon les victoires et les matches nuls et précisant que le salaire brut et par conséquent l'assiette des cotisations ne devait être fixée qu'en fonction de ces deux critères, à l'exception des absences et du nombre de matches joués ; qu'il a alors reconstitué l'assiette des cotisations en fonction des montants prévus dans les différents protocoles, la partie salaire non soumise correspondant aux indemnités kilométriques et l'application des franchises et des bases forfaitaires a été reconstituée en fonction des salaires bruts obtenus ; que le détail de ses calculs n'est pas utilement critiqué par l'association ; 1) alors qu'en qualifiant de contrats de travail les protocoles de licence et les protocoles d'accord délivrés à des joueurs de football amateurs, cependant que les sujétions qui leur sont imposées par application du règlement intérieur du club (engagement de se mettre à la disposition de l'équipe, d'honorer toutes les convocations liées aux entraînements, de subir des soins médicaux, de participer aux matches de préparation et aux compétitions sauf en cas de blessure ou de maladie dûment constatées par une attestation médicale et sauf raisons familiales exceptionnelles, de respecter le règlement intérieur du club, d'être disponibles pour les championnats et les coupes, d'honorer de leur présence toutes les convocations liées aux entraînements et matches, de restituer le paquetage reçu à leur arrivée lors de leur départ du club, en cas de blessure ou d'arrêt maladie, de voir dans les meilleurs délais leur médecin traitant ou le médecin du club, et de respecter une hygiène de vie irréprochable), sont la mise en oeuvre de la discipline nécessaire dans un sport d'équipe et inhérente à celui-ci, non un lien de subordination en vue de produire un bien ou un service marchands, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ; 2) alors qu'en retenant en particulier au titre du faisceau d'indices du lien de subordination l'article 6 du règlement intérieur instituant pour tout joueur absent pour motif autre que blessure ou maladie à compter de la 5e absence sur le même mois une pénalité de 2 % de sa base forfaitaire multipliée par le nombre d'absences, mesure qui, ne portant pas sur l'exécution d'un travail, mais ajustant le défraiement du joueur amateur à ses absences, n'a pas la nature d'une sanction au sens de l'article L 1331-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale.

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