Cour de cassation, 04 septembre 1990. 90-83.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-83.912
Date de décision :
4 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Edmund Heinrich,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 23 mai 1990, qui dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne, a donné un avis favorable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi du 10 mars 1927 ; Attendu que le moyen proposé revient à d critiquer la motivation de l'arrêt attaqué se rattachant directement et servant de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'il s'ensuit que ce moyen est irrecevable par application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que n'est alléguée aucune violation de la loi qui à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles, en la forme, de son existence légale ; que l'avis favorable à l'extradition a été émis par une chambre d'accusation compétente, composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ; Vu l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard conseillers de la chambre, M. Louise conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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