Cour de cassation, 10 novembre 1998. 96-43.383
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-43.383
Date de décision :
10 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clarisse Y..., demeurant précédemment ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société Vêtements Berry, société anonyme, représentée par son liquidateur, M. René X..., demeurant 79, Cours Albert Thomas, 69003 Lyon,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Vêtements Berry, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par la société Vêtements Berry de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement du 30 juin 1972 ; qu'elle reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 7 mai 1996) de l'avoir déboutée de cette demande, motif pris de son acceptation sans protestation ni réserve de bulletins de paie portant la mention "prime d'ancienneté comprise", alors, selon le moyen, d'une part, que par lettre du 4 avril 1980, M. Y..., dénonçant "la validité de sa fiche de paie et de celle des salariés placés sous ses ordres", avait expressément déclaré que l'inscription "prime d'ancienneté comprise" était fausse "car cette prime n'a(vait) jamais été intégrée à (leur) paie" et que, par lettre du 23 octobre 1984, les salariés au nom de qui M. Y... s'était exprimé dans cette première lettre avaient expressément ratifié cet acte en reprochant à l'employeur de "n'avoir pas voulu écouter" M. Y..., désigné comme "étant à leurs yeux celui qui dirigeait tout", en ce qui concerne la prime d'ancienneté, se mettant ainsi "en infraction avec la législation" ; qu'en écartant la valeur probante de ces deux documents, le premier à défaut de mandat des salariés, le second, faute de réserve expresse, sans les examiner dans leur ensemble, dont résultait la ratification, par les salariés, des protestations et réserves émises en leur nom par M. Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1985 et 1989 du Code civil et L. 143-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, subsidiairement, que, par lettre du 23 octobre 1984, les salariés signataires reprochaient à leur employeur de n'avoir pas écouté M. Y... dans ses protestations relatives à la prime d'ancienneté et de s'être ainsi placé en infraction avec la législation applicable ; qu'en analysant cette lettre comme la simple expression d'un regret de ce que l'ancien
directeur n'ait pas été écouté, la cour d'appel, qui l'a dénaturée par omission de ses termes clairs et précis stigmatisant l'infraction commise, a violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que Mme Y... n'avait pas exprimé de protestation et réserve, au sens de l'article L. 143-4 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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