Cour de cassation, 27 mai 1997. 95-16.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.622
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean-Claude Z...,
2°/ Mme Nelly Z... née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Claude Y... née B..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 20 avril 1995) que, par acte sous seing privé du 2 avril 1991, les époux Z... ont vendu à Mme Y... un fonds de coiffure "mixte" dont ils étaient propriétaires à Malaunay (76770); qu'à cette occasion, les vendeurs se sont engagés à ne pas exploiter, diriger directement ou indirectement, même à titre de salariés ayant contact avec la clientèle, aucun fonds de commerce similaire dans un rayon de 5 000 mètres à vol d'oiseau pendant une durée de 5 années; qu'il était toutefois prévu, par dérogation à ce principe, que les époux Z... exploitaient deux autres salons de coiffure, l'un à Maromme et l'autre à Montville; que Mme Y... était informée de cette exploitation et s'engageait à n'exercer aucun recours contre les époux Z... quant à la clause de non-concurrence prévue par le contrat; qu'à la fin de l'année 1992, Mme Y... a appris que les époux Z... s'apprêtaient à créer un nouveau fonds de coiffure à Maromme en y transférant le fonds de commerce qu'ils avaient conservé dans cette même ville; qu'elle a alors fait savoir à ces derniers qu'elle s'opposait à ce transfert qui était contraire aux engagements qu'ils avaient souscrits; que les parties se seraient alors rapprochées, Mme Y... donnant son accord au transfert du salon de coiffure en contrepartie d'une indemnité forfaitaire de 150 000 francs payable en 40 mensualités; que cet accord a fait l'objet d'une convention en date du 15 décembre 1992; que toutefois, le 12 janvier 1993, les époux Z... ont assigné Mme Y... en nullité de cet accord pour violence par contrainte morale et, subsidiairement, pour absence de cause; que Mme Y... a reconventionnellement réclamé le paiement de
l'intégralité de l'indemnité convenue, le premier billet à ordre souscrit par les époux Z... étant revenu impayé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif de les voir condamnés à payer à A... Devy la somme de 150 000 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'acte de vente du 2 avril 1991 que "M. et Mme Z... précisent qu'ils exploitent deux autres salons de coiffure, l'un à Maronne, ..., et l'autre .... Mlle B... déclare être informée de l'exploitation de ces deux salons de coiffure et s'engage à n'employer aucun recours contre M. et Mme Z... quant à la clause de non-concurrence ci-dessus stipulée, pour l'exploitation de ces deux salons", que, le 18 novembre 1992, les exposants ont transféré leur salon du ... dans un autre, à 80 mètres de celui-ci, situé 13, Pace du Marché; qu'en déclarant que ce transfert constituait une violation de la clause de non-concurrence aux motifs qu'il y aurait eu augmentation de surface et extension à la clientèle féminine bien que l'acte de vente ne spécifiait pas l'activité du fonds ... ni davantage sa superficie, pour les condamner à payer une somme de 150 000 francs à Mme B... épouse Y..., la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est référée à la clause de non-concurrence contenue dans l'acte de vente du 2 avril 1991, a constaté qu'il résultait "tant de la lettre que de l'esprit des sitpulations correspondantes que l'exception convenue au profit des époux Z..." devait s'entendre du fonds de commerce de Maromme qu'ils conservaient "dans sa nature et sa consistance à la date de la vente" et a déduit de ces constatations que le transfert de ce fonds de commerce "ne pouvait à l'évidence s'accompagner de circonstances -telles que substantielle augmentation de la superficie du salon, extension à la clientèle féminine- bouleversant les données du maintien d'une concurrence étroitement circonscrite"; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la convention du 15 décembre 1992 et de les avoir condamnés à payer une somme de 150 000 francs à Mme Y..., alors, selon le pourvoi, que les époux Z... avaient fait valoir que c'était sous la menace de fermeture de leur fonds qu'ils avaient été obligés de signer un protocole litigieux mettant à leur charge le paiement d'une somme de 150 000 francs et en déduisaient que leur consentement avait été vicié pour violence morale, que l'existence de ce vice du consentement n'est pas nécessairemet concomitant à l'acte entaché de ce vice, qu'en écartant la violence morale alléguée, aux motifs inopérants que les exposants seraient des professionnels avertis, qu'ils auraient postérieurement à ce protocole émis des billets à ordre et que ces pourparlers seraient intervenus dans les quelques jours précédant la signature du protocole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1111 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel, pour écarter la violence morale dont auraient été victimes les époux Z... lorsqu'ils ont signé l'accord conclu le 15 décembre 1992 en vue d'indemniser Mme Y..., a relevé, non seulement l'expérience professionnelle des vendeurs du fonds de commerce, mais également la circonstance que cet accord avait fait l'objet de négociations entre les conseils des deux parties "plusieurs jours" avant la signature de la convention; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer à A... Devy la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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