Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-15.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.517
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Nancy, 14 février 1989), que M. X... avait aménagé une exploitation piscicole qu'alimentait l'eau d'une rivière, la Moulaine ; que son exploitation n'étant plus normalement fournie en eau, M. X..., estimant que la cause en revenait à des installations minières situées en amont de son terrain, a assigné, en réparation de son préjudice, la Société des mines de Hussigny-Godbrange (la société) ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré la société entièrement responsable des dommages subis par M. X..., alors que, d'une part, la cour d'appel se serait contredite en affirmant que M. X... ne pouvait se rendre compte que la Moulaine était alimentée par le pompage et le rejet dans son cours des eaux infiltrées dans la mine et qu'il ne pouvait deviner que l'arrêt de ce pompage rendrait quasi inexistant le débit de la rivière, alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui était saisie de conclusions par lesquelles M. X... énonçait qu'indiscutablement les eaux rejetées constituaient la majeure partie de ce débit, aurait ainsi méconnu les termes du litige, alors qu'enfin, en s'abstenant de rechercher s'il existait un lien de causalité entre les modifications du réseau hydrographique apportées par la société antérieurement à l'installation de M. X... et le dommage qu'il avait subi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé qu'il n'était pas démontré que M. X... eût été averti de l'insuffisance des sources naturelles de la rivière et des risques d'effondrement des chambres minières et de leurs conséquences, c'est sans se contredire, ni méconnaître les termes du litige, que la cour d'appel retient que, si M. X... pouvait constater que la société rejetait dans la rivière de l'eau pompée dans ses installations, il était, en revanche, imprévisible pour lui que l'arrêt de ce pompage l'empêcherait de poursuivre son activité piscicole ;
Et attendu que, dès lors qu'elle retenait que le fait générateur du tarissement de la Moulaine se trouvait dans l'effondrement de chambres minières dont la société avait l'usage et le contrôle et qu'elle caractérisait un lien causal entre le fait de choses dont la société avait la garde et le dommage subi par M. X..., la cour d'appel n'avait pas à rechercher si les travaux à l'origine de l'effondrement étaient ou non antérieurs à l'installation de celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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