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Cour de cassation, 15 février 2023. 21-23.912

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-23.912

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10090 F Pourvoi n° A 21-23.912 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023 La société Fromages et Cie, société par actions simplifiée, dont le siège est chez Valérie Fromages et Cie, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-23.912 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société du Parc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Fromages et Cie, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société du Parc, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fromages et Cie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fromages et Cie et la condamne à payer à la société du Parc la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Fromages et Cie PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fromages et Cie de ses demandes de condamnation de la société du Parc au paiement de la somme de 147 428,83 euros TTC ; AUX MOTIFS QUE la société Fromages et Cie est, sur le principe, bien fondée à réclamer à son loueur le remboursement de la valeur nette comptable des immobilisations qu'elle réalisées dans le fonds, à condition de rapporter toutefois la preuve des montants réclamés ; qu'or la clause de l'avenant précise que le bailleur s'engage à procéder au rachat des immobilisations inscrites à l'actif de l'exploitation de la location gérance et dédié au fonds loué à valeur nette comptable, ce qui signifie que le locataire-gérant doit justifier par des pièces comptables de la valorisation qu'il avance ; que la cour ne peut que constater que, pour justifier des sommes réclamées, la société Fromages et Cie ne produit qu'au tableau dont l'origine n'est pas justifiée ; que si des factures sont produites, pour autant, et faute de production de la moindre pièce comptable, et notamment des bilan et compte de résultat au 31 décembre 2017, l'appelante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la totalité des investissements dont elle réclame le remboursement est effectivement inscrit à l'actif de son exploitation, pour les valeurs réclamées ; que cette preuve est d'autant moins rapportée que l'examen des factures produites révèle que la plupart concernent des travaux réalisés antérieurement à la signature de l'avenant et que, pour plusieurs d'entre elles, il s'agit à l'évidence de travaux d'entretien qui ne constituent pas des immobilisations (travaux de peinture, rénovation des sols, maîtrise d'oeuvre, fournitures de consommables notamment) ; qu'en conséquence, c'est à juste titre mais par des motifs erronés que le tribunal a rejeté la demande de la société Fromages et Cie en remboursement des immobilisations ; 1) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la société Fromages et Cie versait aux débats, sous le numéro 5 de son bordereau de communication de pièces figurant dans ses conclusions récapitulatives d'appel notifiées le 16 décembre 2019, un courrier de la société d'expertise-comptable Duchêne & associés du 28 décembre 2017 qui comportait en annexe un tableau indiquant les matériels immobilisés dans le local loué par la première société à la société du Parc, lettre qu'elle invoquait d'ailleurs dans ses conclusions (p. 4 et 8) ; qu'en affirmant néanmoins, pour énoncer que la société Fromages et Cie ne prouvait pas que la totalité des investissements dont elle réclamait le remboursement était effectivement inscrit à l'actif de son exploitation, que cette société ne produisait qu'un tableau dont l'origine n'était pas justifiée et qu'elle ne produisait pas la moindre pièce comptable, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces figurant dans les conclusions récapitulatives du 16 décembre 2019 de la société Fromages et Cie, violant ainsi le principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel a retenu qu'il résultait des termes de l'article 4 du contrat de location-gérance en cause, tel que modifié par l'avenant du 1er décembre 2015, selon lesquels « en cas de non renouvellement par le bailleur à l'issue de la période initiale de neuf (9) années ou de départ du locataire à une échéance triennale, le bailleur s'engage à procéder au rachat des immobilisations inscrites à l'actif de l'exploitation de la location gérance et dédié au fonds loué à valeur nette comptable », que la société Fromages et Cie, preneuse, était bien fondée à réclamer à son loueur le remboursement de la valeur nette comptable des immobilisations qu'elle avait réalisées dans le fonds, à condition de rapporter la preuve des montants réclamés ; qu'en déboutant entièrement cette société de sa demande en remboursement de la valeur nette comptable de ces immobilisations, aux motifs qu'elle ne prouve pas que « la totalité » des investissements dont elle réclame le remboursement est effectivement inscrit à l'actif de son exploitation et que, « pour plusieurs » des factures produites par cette société, il s'agit à l'évidence de travaux d'entretien qui ne constituent pas des immobilisations, quand il lui incombait, en application de l'article 4 précité, de faire droit à la demande en remboursement de la société preneuse dans la mesure de la valeur nette comptable des immobilisations réalisées dans le fonds loué, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'aux termes de l'article 4 du contrat de locationgérance en cause, tel que modifié par l'avenant du 1er décembre 2015, « en cas de non renouvellement par le bailleur à l'issue de la période initiale de neuf (9) années ou de départ du locataire à une échéance triennale, le bailleur s'engage à procéder au rachat des immobilisations inscrites à l'actif de l'exploitation de la location gérance et dédié au fonds loué à valeur nette comptable », sans distinguer selon que les travaux en cause aient été réalisés avant ou après la signature de cet avenant ; qu'en déboutant néanmoins la société preneuse de sa demande en remboursement de la valeur nette comptable des immobilisations réalisés par elle dans le fonds loué, motif pris que la plupart des factures produites par la preneuse concernent des travaux réalisés antérieurement à la signature de cet avenant, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Fromages et Cie de ses demandes de condamnation de la société du Parc au paiement de la somme de 1.620 euros au titre des frais d'entretien et de curage des canalisations et de la somme de 4.000 euros au titre de la perte d'activité ; AUX MOTIFS QUE le contrat de location-gérance met à la charge du locataire-gérant l'entretien du fonds, et ne met aucun travaux à la charge du bailleur pendant la durée du contrat ; que le curage des canalisations relève de l'entretien courant du local, étant souligné que la société Fromages et Cie, qui prétend avoir souffert d'odeurs nauséabondes, ne rapporte pas la preuve d'un mauvais état des canalisations à son entrée dans les lieux ; qu'il est par ailleurs significatif de constater que le curage a été fait chaque année, ce qui prouve qu'il s'agit de travaux d'entretien normal ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre, ainsi que celle fondée sur la prétendue perte d'exploitation liée aux travaux de curage qui n'est aucunement prouvée ; ALORS QUE sauf stipulation expresse contraire, l'obligation de réparer pesant sur le locataire cesse en cas de vétusté ; que pour débouter la société Fromages et Cie de sa demande en réparation au titre des frais de curage des canalisations d'évacuation des eaux usées du fonds que la société du Parc lui avait donné en location-gérance, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que le curage des canalisations relève de l'entretien courant du local, étant souligné que la preneuse ne rapporte pas la preuve d'un mauvais état des canalisations à son entrée dans les lieux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de conformité des canalisations n'était pas dû à leur ancienneté, de sorte que seule une stipulation expresse contraire pouvait mettre l'obligation de les réparer à la charge du locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et des articles 1719 et 1755 du même code.

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