Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 FEVRIER 2024
ph
N° 2024/ 45
N° RG 20/07975 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGF2Y
[E] [C]
C/
[K] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI
SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 20 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03545.
APPELANT
Monsieur [E] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Février 2024
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
M. [K] [P] est propriétaire d'un local où il entrepose ses 'uvres constituant le lot n° 31 de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] soumis au régime de la copropriété ; ce local est situé sous le lot n° 32 et sa cour attenante appartenant à M. [E] [C], donnés à bail commercial à la SARL Garage des fleurs.
Le local de M. [K] [P] a subi diverses infiltrations d'eau de 2010 à 2015 ayant fait l'objet de constats d'huissier et amiables, de déclaration de sinistres aux assureurs et de travaux d'étanchéité en 2018 réglés par M. [E] [C] à hauteur de 6261,20 €.
Considérant que l'ensemble de ses préjudices n'avaient pas été pris en compte, M. [K] [P] a fait assigner M. [E] [C] en déclaration de responsabilité et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Nice ; M. [E] [C] s'est opposé à la demande sollicitant reconventionnellement la participation du demandeur aux frais de réfection.
Selon jugement contradictoire en date du 20 juillet 2020, le tribunal a :
'déclaré M. [E] [C] entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] [P];
'condamné M. [E] [C] à payer à M. [K] [P] les sommes de 21'600 € au titre du préjudice matériel et 2000 € au titre de préjudice moral ;
'débouté M. [K] [P] de sa demande relative au préjudice de jouissance ;
'débouté M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes ;
'condamné M. [E] [C] à payer à M. [K] [P] la somme de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'condamné le même aux dépens ;
'ordonné l'exécution provisoire du jugement.
M. [E] [C] a régulièrement relevé appel de cette décision le 20 août 2020 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 novembre 2023 de:
vu l'article 1343-5 du code civil,
vu l'article 9 du code de procédure civile,
vu la loi du 10 juillet 1965,
vu les pièces,
'réformer le jugement déféré sauf en ce qu'il déboute M. [K] [P] de son préjudice de jouissance ;
'le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
'à titre reconventionnel, condamner M. [K] [P] à payer à M. [E] [C] la somme de 2683,37 € au titre de sa participation aux frais de réfection de la toiture ainsi qu'au remboursement des sommes acquittées au titre de l'exécution provisoire ;
'à titre subsidiaire et dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement, diminuer le montant des sommes accordées ;
'juger que M. [E] [C] pourra échelonner leur paiement sur deux années ;
'en tout état de cause, condamner M. [K] [P] au paiement d'une indemnité de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner le même aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [E] [C] fait valoir principalement que la toiture couvrant son local est une partie commune quand bien même il en a la jouissance privative, que l'origine des infiltrations n'est pas démontrée, que le préjudice matériel réclamé est sans commune mesure avec l'évaluation de l'assureur de l'intimé et que les attestations produites ne sont pas probantes.
Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 24 novembre 2023, M. [K] [P] demande à la cour de :
vu l'article 1242 du code civil,
vu l'article 700 du code de procédure civile,
vu le cahier des charges,
'confirmer le jugement déféré en ce qu'il déclare M. [E] [C] responsable du préjudice et le condamne à paiement ;
'réformer pour le surplus et le condamner au paiement des sommes complémentaires de :
*3970,22 € et 5000 € au titre du préjudice matériel,
*20'000 € pour préjudice de jouissance,
*10'000 € pour préjudice moral ;
'en tant que de besoin, ordonner une expertise judiciaire ;
'à titre subsidiaire, condamner M. [E] [C] à prendre en charge 70 % du préjudice souffert par M. [K] [P] ;
'débouter M. [E] [C] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
'le condamner à payer la somme de 7500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
'le condamner aux dépens d'appel avec bénéfice de recouvrement direct.
M. [K] [P] soutient principalement qu'il a multiplié les démarches dont 10 échanges de courriers officiels en 2017 et 2018 pour obtenir un règlement amiable du litige, que ce n'est qu'en 2018 que l'appelant s'est résigné à refaire la toiture surplombant la terrasse source des inondations tout en cherchant à obtenir une participation financière pour moitié, que la terrasse et la toiture sont des parties privatives en lecture du règlement de copropriété, que son article 5 dispose en outre que le copropriétaire bénéficiant de la jouissance exclusive d'une terrasse ou balcon répond de tous dommages , fissures et fuites dont ils sont à l'origine, que les rapports des experts d'assurance en attestent, que des 'uvres d'art entreposées ont été détruites ou dégradées, qu'il a été lui-même privé de l'usage de son local d'artiste, que le four de cuisson à céramique a été dégradé suite aux fortes intempéries de juin 2022 et que l'appelant est demeuré inactif et méprisant durant de nombreuses années.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 28 novembre 2023.
MOTIFS de la DECISION
M. [E] [C] ne conteste pas avoir aménagé son lot en vue d'une location commerciale à usage de garage automobile par l'aménagement d'une terrasse surélevée de 40 m² recouverts d'une toiture en plastique et la suppression de l'aération entre les deux lots de copropriétés (cf conclusions [K] [P] page 18).
Le règlement de copropriété définit les parties communes comme celles qui ne sont pas affectées à l'usage de copropriétaires déterminés et comprenant « les couvertures et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles sauf les droits attachés au lot 32 », soit le lot de l'appelant ; il en résulte que la terrasse litigieuse aménagée par ce dernier constitue une partie privative ; au demeurant, l'intimé ajoute, sans être contredit, que l'article 3 du règlement impose aux copropriétaires bénéficiant de la jouissance exclusise de terrasses ou balcons de « les maintenir en parfait état d'entretien » et les rend « responsables de tous dommages, fissures, fuites etc.' » en provenance de ces éléments. Or, il ressort tant des constats d'huissier que des expertises amiables des assureurs intervenants que la toiture couvrant la terrasse est à l'origine d' infiltrations d'eau tant dans le local commercial que dans le local de l'intimé ayant généré pour ce dernier des moisissures et la dégradation d'objets et d'équipements entreposés.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité exclusive de l'appelant dans la survenance des dommages.
Il a tout aussi exactement évalué les préjudices subis par M. [K] [P] par des motifs pertinents que la cour adopte. C'est en vain que l'appelant conteste les attestations de galeries d'art ou encore de l'expert [J] [L] au seul motif de l'absence d'un document d'identité annexé à leurs témoignages, s'agissant de tiers aisément identifiables ; ces témoignages sont également corroborés par les constats précités.
Il n'y a pas lieu de majorer les indemnités allouées nonobstant le nouveau constat d' huissier des 28 juin et 4 juillet 2022 aux termes desquels M. [K] [P] conclut à la persistance des désordres et à l'intervention de nouveaux dommages dont la destruction du four à céramique; en effet l'appelant relève que la demande indemnitaire formulée à ce titre est tardive puisqu'elle intervient dans les dernières écritures de l'intimé du 24 novembre 2023 alors que le constat a été produit aux débats le 21 octobre 2022 et que cette pièce ouvre un nouveau débat sur la pertinence des travaux de réfection de la toiture ; M. [K] [P] conclut pour sa part à l'organisation d'une expertise judiciaire mais la cour n'a pas pour mission de parfaire le dossier probatoire d'une partie ni de poursuivre l'instruction d'une affaire.
Aucun élément nouveau ne conduit à une appréciation différente du préjudice moral et à l'absence de préjudice de jouissance.
En conséquence le jugement déféré est confirmé dans l'ensemble de ses dispositions.
***
Le litige oppose les parties depuis plus de 10 ans ; la décision déférée assortie de l'exécution provisoire date elle-même de plus de trois ans ; M. [E] [C] explique en première page de ses conclusions qu'une ordonnance du premier président de cette cour en date du 15 janvier 2021 a aménagé l'exécution provisoire ; l'appelant, qui ne communique pas cette décision, prive la cour d'un élément essentiel d'appréciation ; il est acquis cependant qu'il a déjà bénéficié de délais et/ou d'aménagements dans le règlement de sa dette ; enfin, ne figure à son dossier que la preuve du paiement d'une somme de 4500 € (cf pièce n° 18). La demande en octroi de nouveaux délais n'est dès lors pas justifiée.
L'appel intempestif de M. [E] [C] ayant contraint [K] [P] à exposer des frais supplémentaires de conseil et de représentation, il est fait droit à sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile dans les termes figurant ci-après.
M. [E] [C] qui succombe est condamné aux dépens en application de l'article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Déboute M. [E] [C] de sa demande en délais de paiement ;
Le condamne à payer à M. [K] [P] la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne M. [E] [C] aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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