Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
MINUTE : 24/802
Appel des causes le 24 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02332 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753NQ
Nous, Mme DESWARTE Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les articles L742-8, L743-18, R742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [K] [P], né le 23 Octobre 1992 à [Localité 3] (GEORGIE),de nationalité Géorgienne, transmise à la Préfecture du Nord par mail le 22 mai 2024 ;
Attendu que par requête du 22 Mai 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer à 14h46, en application des articles R.742-2 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Monsieur [K] [P] sollicite sa remise en liberté suite à la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 29 avril 2024 ;
Le représentant de la Préfecture ayant fait parvenir ses observations par courriel le 23 mai 2024 à 16h18 ;
MOTIFS
En application de l’article L 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
A ce titre, le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du maintien en rétention, et il lui appartient d’y mettre fin, à tout moment, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient.
En application de l’article 8 de la CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.
Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l’objet.
Cependant, le seuil d’application de l’article 8 de la CEDH nécessite qu’il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit.
Les droits des étrangers en rétention comprennent un large de droits de visite et de contacts familiaux.
En l’espèce, Monsieur [P] reproche à l’administration de ne pas avoir donné de suite à sa demande de transfert de CRA afin de pouvoir être éloigné avec son épouse placée dans un centre de rétention à [Localité 2].
Toutefois, il résulte de ses auditions qu’il avait déclaré être célibataire, avoir des enfants à sa charge actuellement en Georgie.
En conséquence, l’argument tiré d’une atteinte à l’article 8 de la CEDH sera rejeté.
Par ailleurs, s’il se prévaut d’une détresse psychologique, il ne fournit aucun élément susceptible d’établir une incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Enfin, il sera relevé qu’une demande de vol a été faite le 29 avril 2024 et qu’un vol était fixé au 21 mai 2024 qui a été annulé suite à l’audiencement de la requête en annulation de l’obligation de quitter le territoire français de sorte qu’une nouvelle demande de vol a été faite le 21 mai 2024.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de remise en liberté de Monsieur [P].
PAR CES MOTIFS
Déclarons Monsieur [K] [P] recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de Monsieur [K] [P] ;
Ordonnons le maintien en rétention administrative de Monsieur [K] [P] ;
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le Greffier, Le Juge,
Décision rendue à 11H18
Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Nord
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02332 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753NQ
L’intéressé, L’interprète,
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