Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
Affaire :
S.A.R.L. [8]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 20/00526 - N° Portalis DBWH-W-B7E-FQEM
Décision n°25/135
Notifié le
à
- S.A.R.L. [8]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
- la SELAS [6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [O] [R]
ASSESSEUR SALARIÉ : [O] [L]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[5]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [H], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Octobre 2020
Plaidoirie : 18 Novembre 2024
Délibéré :27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [D] a été employé par la SARL [8] en qualité de scieur polyvalent à partir du 4 janvier 2016.
Le 25 novembre 2019, il a déclaré auprès de la [5] (la [7]) une maladie susceptible d’être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial a été établi le 31 octobre 2019 par le Docteur [G]. Il objective une épicondylite du coude droit et une épicondylite du coude gauche dont la date de première constatation médicale a été fixée par le praticien au 19 février 2019.
Les deux maladies ont fait l’objet d’une instruction séparée par les services de la caisse.
S’agissant de l’épicondylite du coude gauche, la [7] a notifié le 18 février 2020 à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [D] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l’organisme de sécurité sociale le 26 juin 2020.
En l’absence de réponse, par requête remise le 26 octobre 2020 au greffe de la juridiction, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester la décision implicite de rejet de sa contestation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 janvier 2024.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties pour établir et échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 18 novembre 2024.
A cette occasion, la société [8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner avant dire droit l’une des mesures d’instructions légalement admissibles portant sur la première constatation médicale de la maladie contestée aux frais avancés de la [7], A titre subsidiaire, infirmer la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la [7], Prononcer l’inopposabilité de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels « la tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens » du coude gauche contractée par Monsieur [D], Condamner la [7] aux entiers dépens.
Au soutien de ces demandes, la société [8] explique que la caisse n’a pas pris sa décision en considération d’éléments complets et exacts s’agissant de la date de première constatation médicale de la maladie. Elle soutient ensuite que la pathologie de Monsieur [D] ne présente pas de caractère professionnel, les conditions tenant au délai de prise en charge et aux travaux réalisés prévues par le tableau n’° 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies. Elle conteste la régularité de la procédure d’instruction et fait valoir que le contradictoire n’a pas été respecté en l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation. Elle explique enfin que la caisse a modifié les références du dossier en cours d’instruction.
La [7] se réfère à ses écritures et demande à la juridiction de débouter l’employeur de ses demandes.
Au soutien de cette prétention, elle explique que la procédure ayant abouti à la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [D] est régulière. A cet égard, elle précise que l’employeur a pris connaissances du dossier de son salarié et qu’elle n’avait pas à communiquer les certificats médicaux de prolongation qui ne sont pas contributifs à la décision de prise en charge. Au fond, la caisse explique que la maladie a été contractée dans les conditions prévues par le tableau n° 57. Elle ajoute que la modification de la référence du dossier, pour tenir compte de la date de première constatation médicale de la maladie retenue par son médecin-conseil est sans incidence sur la régularité de la procédure d’instruction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la [7] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
Par application des dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au présent litige, lorsqu’avant de se prononcer sur le caractère professionnel d’une maladie, la caisse procède à des investigation, elle doit communiquer à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier qu’elle a constitué.
A cet égard, l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale précise que le dossier constitué par la caisse doit comprendre :
la déclaration d'accident ;les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;les constats faits par la caisse primaire ;les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;les éléments communiqués par la caisse régionale.
Le non-respect de ces prescriptions à l’égard de l’employer est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard.
Il incombe à la caisse d’administrer la preuve du respect de son obligation d’information.
En l’espèce, la [7] justifie avoir adressé le 29 janvier 2020 à la société [8] une lettre recommandée avec avis de réception informant l’employeur de la fin de l’instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations. L’accusé de réception de ce courrier porte la date du 3 février 2020. Il est ainsi établi que l’employeur a bénéficié d’un délai de dix jours francs pour consulter le dossier et formuler ses observations.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne font pas partie des éléments constituant le dossier constitué par la caisse devant être mis à disposition de l’employeur (En ce sens : 2e Civ., 16 mai 2024, pourvoi n° 22-22.413). La société [8] n’est dès lors pas fondée à se prévaloir d’une absence de mise à disposition de ces éléments au soutien de sa demande d’inopposabilité.
La société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur la modification de la référence du dossier par la caisse :
Il est constant que la caisse est tenue de délivrer une information loyale à l’employeur.
Le non-respect de l’obligation d’information et du principe de loyauté est sanctionné par l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, le tribunal constate que tous les courriers transmis par la caisse à l’employeur dans le cadre de la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnent l’identité du salarié concerné par la procédure ainsi que son numéro de sécurité sociale. La lettre d’information sur la clôture de l’instruction et la décision de prise en charge font toutes deux état de la maladie concernée et de sa latéralité. Ces éléments étaient suffisants pour permettre à la société [8] de suivre le dossier de maladie professionnelle de son salarié.
Alors qu’il n’est pas démontré qu’une confusion ait pu être générée par la modification de la référence interne du dossier par la caisse, cette circonstance n’est pas de nature à faire grief à l’employeur et ne constitue pas un manquement à l’obligation de loyauté de la [7].
Dans ces conditions, la société [8] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité sur ce fondement.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [D] :
Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau n° 57 B des maladies professionnelles traite des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail affectant le coude. Il est présenté de la manière suivante:
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les conditions prévues par le tableau sont réunies. A défaut, sa décision est inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il résulte du certificat médical initial et de la fiche de colloque médico-administratif que Monsieur [D] était affecté d’une épicondylite touchant son coude gauche.
S’agissant du délai de prise en charge, il résulte du certificat médical initial que le médecin prescripteur a constaté pour la première fois les symptômes de la pathologie le 19 février 2019. Cette date de première constatation médicale de la maladie a été entérinée par le médecin-conseil de la [7] ainsi que cela ressort expressément de la fiche de colloque médico-administratif. Dès lors, contrairement à ce qu’indique l’employeur, la date retenue par la caisse repose sur un élément médical. La société [8] ne fournit aucun élément médical de nature à remettre en cause cette date. Dans ces conditions, la mesure d’instruction sollicitée par l’employeur n’apparaît pas utile et sera rejetée. Il résulte du questionnaire rempli par l’employeur que Monsieur [D] a travaillé jusqu’au 7 février 2019. Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge est remplie.
S’agissant des gestes réalisés par le salarié, il résulte du questionnaire employeur que Monsieur [D] peut manutentionner manuellement jusqu’à 15 barres de faible rayon par jour. Il résulte également du questionnaire rempli par l’employeur et des photos qui y sont jointes que le salarié réalise des gestes de pronosupination lorsqu’il utilise la commande du palan et guide les pièces jusqu’à sa machine. Il est ainsi établi que Monsieur [D] réalise habituellement des gestes de pronosupination (étant précise que s’agissant de ces gestes, le caractère répétitif n’est pas exigé par le tableau).
Dès lors, il est établi par la caisse que la maladie de Monsieur [D] a été contractée dans les conditions énoncées au tableau n° 57 des maladies professionnelles. Elle est donc présumée être imputable au travail.
L’employeur ne renversant pas cette présomption, il sera débouté de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, la société [8] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de la SARL [8] recevable,
DEBOUTE la SARL [8] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SARL [8] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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