Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-42.292
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société bretonne de galvanisation (SBG), dont le siège est à la Gare La Chapelle Caro à Serent (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, 1re section), au profit :
1°/ de M. André X..., demeurant à Limel à Ploermel (Morbihan),
2°/ de M. Emile Z..., demeurant ... (Morbihan),
3°/ de M. Emile A..., demeurant Bois Hervé à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines à Guilliers (Morbihan),
4°/ de M. Eugène B..., demeurant Ricourtel à Ploermel (Morbihan),
5°/ de M. Alphonse C..., demeurant Latouche Berthelot à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines à Guilliers (Morbihan),
6°/ de M. Jean-Lou D..., demeurant ... Breton à Ploermel (Morbihan),
7°/ de M. Didier E..., demeurant HLM Saint-Antoine, bâtiment A2, appartement 12 à Ploermel (Morbihan),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Y..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société bretonne de galvanisation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de MM. X..., Le Cadre, B..., C..., Guillemot, D... et E..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 21 juin 1983, la Société bretonne de galvanisation a licencié pour motif économique M. X... et six autres salariés, malgré un refus d'autorisation du directeur départemental du Travail et de l'Emploi ; Attendu que pour décider que les salariés avaient été licenciés abusivement et avaient droit à la réparation du préjudice tant matériel que moral ayant résulté de la privation de leur emploi, la cour d'appel a énoncé qu'en lui-même, un licenciement pour cause économique, lorsqu'il est prononcé ainsi malgré le refus de l'Administration et uniquement comme en
l'espèce où n'a jamais été invoqué et n'ait pas d'ailleurs invoqué
le moindre motif personnel, pour faire pièce à ce refus, est nécessairement abusif ; que la solution du litige ne dépendait donc pas de l'appréciation de la légalité de la décision de refus d'autorisation prise par l'Administration ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'employeur avait intenté un recours à l'encontre de la décison de refus opposée par l'autorité administrative et que celle-ci avait fait l'objet d'une décision d'annulation par le tribunal administratif dont la décision était elle-même frappée d'appel, ce dont il résultait que la légalité de cette décision de refus était sérieusement contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne les défendeurs, envers la Société bretonne de galvanisation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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