Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Clinique Georges Bizet, dont le siège social est à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre C), au profit de Mlle Marguerite X..., demeurant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Clinique Georges Bizet, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Melle X..., engagée le 9 mars 1982 en qualité de gestionnaire et de chef du personnel par la société Clinique Georges Bizet, a été licenciée pour faute grave le 20 mai 1986 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 juin 1989) d'avoir décidé non seulement que la faute grave n'était pas établie, mais encore que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, et de rappel de salaire sur mise à pied, alors que, selon le moyen, d'une part, le dernier manquement reproché au salarié permet à l'employeur de faire état de l'ensemble des précécents manquements pour apprécier s'ils sont constitutifs d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, de sorte que Melle X... ayant été licenciée par lettre du 20 mai 1986 en particulier parce que, au reçu d'un courrier du 30 avril 1986 de son employeur, malgré sa fonction de chef du personnel, elle avait tenu à une subordonnée des propos de nature à mettre en cause et à discréditer la direction, la société était en mesure d'invoquer les autres manquements de l'intéressée pour justifier le licenciement, même si ces autres manquements étaient antérieurs de plus de deux mois à l'engagement de la procédure de licenciement, et que c'est en violation de l'article L. 122-44 du Code du travail que la cour d'appel a refusé de prendre en considération "les erreurs techniques reprochées à Marguerite X...... commises entre 1982 et 1985" ; que cette violation est d'autant plus caractérisée que les manquements d'ordre technique visés par l'employeur comprenaient notamment un reproche par une lettre du 25 mars 1986 de la Clinique concernant des erreurs de calcul des cotisations dues à "la garantie médicale et
chirurgicale" pour l'année 1985 et les mois de janvier et février 1986, parvenues à la connaissance de l'employeur dans le délai de deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'il s'ensuit qu'ayant ainsi irrégulièrement refusé d'examiner la plupart des griefs invoqués par l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors que
d'autre part manque également de base légale au regard de ces trois textes l'arrêt attaqué qui écarte comme sans conséquence les propos tenus par Melle X... à sa subordonnée, au reçu de la lettre du 30 avril 1986 de la clinique, parce qu'ils n'auraient été ni calomnieux, ni désobligeants à l'égard de la direction, sans prendre en considération qu'en sa qualité de chef du personnel, elle était tenue au respect d'une obligation de discrétion particulière, ni de vérifier si, comme l'employeur l'alléguait dans sa lettre du 4 juin 1986 énonçant les motifs du licenciement à la demande de la salariée, les propos de celle-ci étaient de nature à semer le doute dans l'esprit de la subordonnée, le chef du personnel lui ayant laissé croire que l'employeur ne respectait pas les lois et les réglements en vigueur ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'aucun fait fautif postérieur au mois de février 1986 n'était étabi, la cour d'appel, qui a relevé que les propos tenus par la salariée à sa subordonnée n'étaient ni calomnieux, ni désobligeant, a, d'une part, pu juger qu'aucune faute grave n'était établie et, d'autre part, décidé, dans l'exercice du pourvoi qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Clinique Georges Bizet, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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