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Cour d'appel, 21 novembre 2023. 23/00104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00104

Date de décision :

21 novembre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE N° du 21 NOVEMBRE 2023 N° RG 23/00104 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHCK [J] S.A.S.U. [Adresse 7] C/ Association 'GROUPEMENT D'[Localité 4] ET DE LA RÉGION CORSE POUR L A DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT» DIT 'GARDE' COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT,greffier, lors des débats et du prononcé, DEMANDEURS : Monsieur [R] [J] né le 21 Janvier 1986 à [Localité 5] [V] - [Localité 1] non comparant représenté par Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA S.A.S.U. [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. C/O M. [R] [J] - [V] [Localité 1] non comparante représentée par Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA DEFENDERESSE : Association GROUPEMENT D'[Localité 4] ET DE LA RÉGION CORSE POUR L A DÉFENSE DE L'ENVIRONNEMENT Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège. C/o Mme [B] [Y], [Adresse 8] [Localité 4] non comparante représentée par Me Cécile OLIVA de l'ASSOCIATION CABINET CASABIANCA-CROCE & OLIVA-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me TOMASI Bianca Laetitia, avocat au barreau de BASTIA DEBATS : A l'audience publique du 24 octobre 2023, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2023. ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance de référé en date du 26 juillet 2023, le président du tribunal judiciaire de Bastia a : « - ECARTÉ des débats la pièce n° 5 de la requérante ; - ORDONNÉ la mise hors de cause de Monsieur [R] [J] ; - DECLARÉ recevable et bien fondée la demande de l'association groupement d'[Localité 4] et de la région corse pour la défense de l'environnement ; - CONSTATÉ le trouble manifestement illicite et le dommage imminent causé par la S.A.S.U. [Adresse 7] ; - ORDONNÉ à la S.A.S.U. [Adresse 7] de démolir ou enlever les constructions, installations et aménagements réalisés sur les parcelles section AO n° [Cadastre 3] et section AO n°[Cadastre 2] lieux-dits [Adresse 7] à [Localité 1] et de procéder à la remise en état des lieux complète, y compris les fondations et en supprimant les remblais au sol et tous les réseaux existants ; - DIT que l'injonction de remise en état prendra effet dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard, pendant trois mois ; - A INTERDIT à la S.A.S.U. California et à Monsieur [J] d'exploiter le restaurant de plage « [6] », parcelles AO n° [Cadastre 3] et section AO n°[Cadastre 2] lieux-dits [Adresse 7] à [Localité 1] ; cette interdiction prendra effet dès la signification de la présente ordonnance, sous peine d'astreinte de 2 000 euros par jour d'infraction constatée, pendant 3 mois ; - CONDAMNÉ la S.A.S.U. CALIFORNIA à verser à l'association Groupe d'[Localité 4] et de la région Corse pour la défense de l'environnement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNÉ la S.A.S.U. [Adresse 7] aux entiers dépens ». Par déclaration en date du 1er août 2023, M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] ont interjeté appel de la décision. Par assignation en référé délivrée le 04 août 2023 à l'association Groupement d'[Localité 4] et de la région de Corse pour la défense de l'environnement (G.A.R.D.E.), M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] ont saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Par note en délibéré, autorisée à l'audience et communiquée le 25 octobre 2023 par RPVA, M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] produisent deux jurisprudences. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] demandent à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Faisant application de l'article 514-3 du code de procédure civile, JUGER qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou d'infirmation du jugement et que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ORDONNER le sursis à exécution des mesures ordonnées par l'ordonnance de référé rendue le 26/07/2023 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire de Bastia ; CONDMANER la G.A.R.D.E. à payer à la S.A.S.U. [Adresse 7] et à Monsieur [J] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER le G.A.R.D.E. aux entiers dépens ». À titre liminaire, ils soutiennent que l'absence d'observations écrites sur l'exécution provisoire en première instance n'emporte pas irrecevabilité de leur demande dès lors que le juge des référés n'a pas la possibilité d'écarter l'exécution provisoire. En tout état de cause, ils estiment que les conséquences manifestement excessives résultent de la contradiction de motifs contenue dans la décision querellée de sorte qu'il était impossible de l'anticiper en première instance. Sur les moyens sérieux de réformation, ils considèrent que : - la décision encourt la nullité pour contrariété de motifs. Ils précisent que le juge a ordonné la mise hors de cause de M. [J] mais l'a condamné solidairement à la S.A.S.U. [Adresse 7] ; - la décision encourt la nullité pour défaut de base légale, le juge visant des pièces sans les préciser et sans expliquer la corrélation entre les pièces et ce qu'elles entendent démontrer ; - il existe un excès de pouvoir tiré de la confusion entre illégalité de l'activité et illégalité de la construction. Ils ajoutent que l'illégalité de l'activité relève seule de l'autorité administrative ou doit découler d'une condamnation pénale dont elle constitue une peine complémentaire. Sur les conséquences manifestement excessives, ils déclarent que : - elles découlent de l'excès de pouvoir constaté. L'interdiction d'exploitation du fond de commerce a des répercussions directes sur l'emploi puisque 11 personnes doivent être licenciées ; - la pérennité du fonds de commerce se trouve affectée, ce d'autant que la S.A.S.U. doit rembourser un prêt garanti par l'État de 1 646, 17 euros par mois ; - l'obligation de destruction a été assortie d'un délai de 3 mois alors que l'interdiction d'exploitation est immédiate. Or, seul l'illicéité de la construction cause un dommage illicite. * Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, le G.A.R.D.E. demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu les articles 514-3 alinéa 2 et 517-1 du de procédure civile, Vu l'article 524 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance de Mme le juge des référés de Bastia en date du 26 juillet 2023, Vu les pièces annexées, DEBOUTER la S.A.S.U. [Adresse 7] et M. [J] [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER l'ordonnance de Mme le juge des référés de Bastia en date du 26 juillet 2023 ; À titre reconventionnel, PRONONCER la radiation du rôle de la cour l'appel interjeté par S.A.S.U. [Adresse 7] et M. [J] enregistré sous le RG n° 23/00538 avec toutes conséquences que de droit ; Dans tous les cas, CONDAMNER in solidum la S.A.S.U. [Adresse 7] et M. [J] [R] à lui payer la somme de 5 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'incident ». À l'audience, le G.A.R.D.E. sollicite avec clarté l'irrecevabilité de la demande de M. [R] [J] et de la S.A.S.U. [Adresse 7]. Pour justifier sa prétention, il soutient que : - M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] n'ont formé aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ; - les conséquences manifestement excessives ne se sont pas révélées postérieurement à l'ordonnance du juge des référés ; - la position « préférentielle » de l'article 514-1 par rapport à l'article 514-3 du code de procédure civile ne justifie pas que l'on ajoute à la lettre de l'article 514-3 du même code. Pour justifier de l'absence de conséquences manifestement excessives, et en se fondant sur l'article 517-2 du code de procédure civile, il fait valoir que : - les demandeurs font valoir l'existence de conséquences manifestement excessives en raison de la cessation de leur activité alors que cette dernière était programmée à la mi-septembre ; - la paillote, malgré la signification de la décision du juge des référés le 03 août 2023, a fonctionné qu'au 15 septembre. La décision a donc eu un impact limité sur l'exploitant ; - le résultat net de la S.A.S.U. [Adresse 7] était, en 2021, de 236 317, 05 euros ; - la mise en péril de leur activité n'est pas démontrée ; - les installations n'ont aucune fondation ; - il n'est pas démontré que les exploitants ne pourront pas réinstaller un établissement conforme au permis de construire saisonnier ; - les exploitants savaient qu'ils exploitaient, depuis 2008, un établissement sans autorisation d'urbanisme. C'est en pleine connaissance de cause qu'ils ont pris le risque de rouvrir leur installation pour la nouvelle saison. Sur l'absence de moyens sérieux, il énonce que : - la condamnation solidaire de M. [J] et de la S.A.S.U. [Adresse 7] est à l'évidence une erreur matérielle ; - l'ordonnance est parfaitement motivée. L'arrêt de l'exploitation est justifié par les nuisances graves engendrées par le bruit résultant de l'activité à proximité d'habitations et hôtel. L'arrêt de l'activité ne résulte pas de l'ordre de démonter l'installation. Ainsi, selon lui, les deux décisions, l'une relative à la démolition et l'autre relative à l'activité, sont justifiées par deux atteintes distinctes à l'environnement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur l'irrecevabilité de la demande Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1). La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance (al. 2) ». En l'espèce, l'ensemble des parties a comparu en première instance et il n'est pas contesté que M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] n'ont pas fait d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référés. M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] soutiennent que l'absence d'observations sur l'exécution provisoire devant le juge des référés n'emporte pas irrecevabilité de leur demande. A ce titre, ils se prévalent de deux décisions, l'une de la cour d'appel de Douai et l'autre de la cour d'appel de Bordeaux. Il convient de rappeler, avec force, qu'en application de l'article 5 du code civil, les arrêts de règlements sont prohibés. Par ailleurs, si en application de l'article 514-3 du code de procédure civile, le juge des référés n'a pas la possibilité d'écarter l'exécution provisoire attachée aux décisions qu'il rend, ces dernières peuvent faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel compétente pour que cette exécution provisoire soit arrêtée. De plus, l'article 514-3 du code précité n'opère aucune distinction selon la nature de la décision rendue. Ainsi, là où la loi ne distingue pas, il n'y a pas lieu de distinguer. En conséquence, il appartenait à M. [R] [J] et à la S.A.S.U. [Adresse 7] d'anticiper un éventuel recours devant la première présidente de la cour d'appel de Bastia et de formuler, dès la première instance, des observations sur l'exécution provisoire. Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, M. [R] [J] et à la S.A.S.U. [Adresse 7] doivent démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision pour que leur demande soit déclarée recevable. Sur ce point, ils exposent qu'ils ne pouvaient anticiper la contradiction entre les motifs et le dispositif de l'ordonnance de référés. La contradiction résiderait, selon eux, dans le fait que le premier juge a, d'un côté, mis hors de cause M. [R] [J] et, de l'autre, l'a condamné solidairement avec la société S.A.S.U. [Adresse 7]. Or, cette affirmation, qui révèle l'existence d'une erreur matérielle, ne saurait aucunement démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision. Il convient d'ailleurs de souligner que, dès la saisine, le G.A.R.D.E. a formé des demandes tant à l'encontre de M. [R] [J] qu'à l'encontre de la S.A.S.U. [Adresse 7] (démolition des constructions, interdiction d'exploitation, condamnation in solidum à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens). Dès lors, en l'absence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé querellée sera déclarée irrecevable. Sur les autres demandes Les demandes formées par le G.A.R.D.E. seront, en raison de l'irrecevabilité, déclarées sans objet. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] seront condamnés in solidum à payer à le G.A.R.D.E. la somme de 3 000 euros à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 26 juillet 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Bastia ; - DECLARONS sans objet les demandes présentées par le groupement d'[Localité 4] et de la région Corse pour la défense de l'environnement tendant à voir : - confirmer l'ordonnance de Mme le juge des référé de Bastia en date du 26 juillet 2023 ; - prononcer la radiation du rôle de la cour l'appel interjeté par S.A.S.U. [Adresse 7] et M. [J] enregistré sous le RG n° 23/00538 - CONDAMNONS in solidum M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] à payer au groupement d'[Localité 4] et de la région Corse pour la défense de l'environnement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNONS in solidum M. [R] [J] et la S.A.S.U. [Adresse 7] aux entiers dépens de la présente instance. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO

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