Cour de cassation, 16 janvier 1997. 95-11.937
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-11.937
Date de décision :
16 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de récupération métallurgique (Siderem), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
1°/ de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,
2°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, domicilié ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers ;
Mme X..., M. Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Siderem, de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Siderem, pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1989, 75 % de la valeur réelle des loyers et charges de deux appartements qu'elle avait mis gratuitement à la disposition de son président-directeur général et de son directeur; que la cour d'appel (Paris, 12 décembre 1994) a débouté l'employeur de son recours;
Attendu que la société Siderem fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un motif d'affirmation générale équivaut à un défaut de motifs; que le juge doit analyser les documents sur lesquels il a fondé sa décision; qu'en ne visant pas et en n'analysant pas les documents sur lesquels elle s'est fondée pour relever que l'agent contrôleur avait, à juste titre, appliqué un abattement de 25 % pour tenir compte des besoins de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif d'affirmation générale équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les juges ne peuvent se prononcer par un motif d'équité là où une règle de droit aurait dû être appliquée; qu'en considérant que l'abattement de 25 % pratiqué par l'URSSAF était équitable, là où elle aurait dû appliquer les prescriptions des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1975, la cour d'appel a, de nouveau, entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'il résulte des articles 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1975 que lorsque l'employeur fournit un logement à ses salariés, cet avantage est évalué suivant la valeur locative réelle pour ceux dont la rémunération dépasse le plafond; qu'en ne recherchant pas dans quelle proportion les appartements litigieux étaient occupés, d'un côté, à titre professionnel par la société Siderem et, de l'autre, à titre personnel, par les deux cadres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la sécurité sociale et 2 et 3 de l'arrêté ministériel du 6 janvier 1975; alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de la société Siderem, qui avait soutenu qu'il convenait de déduire de la réclamation de l'URSSAF la somme de 28 065 francs dès lors que celle-ci n'avait pas tenu compte du fait que l'un des appartements était occupé par M. Y..., étranger au personnel de la société, la cour d'appel a, là encore, entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que le logement payé par l'employeur à un salarié constitue un avantage en nature soumis à cotisations; qu'ayant constaté que les locaux litigieux n'étaient utilisés que partiellement à titre professionnel, la cour d'appel a pu considérer que l'abattement retenu par l'URSSAF était fondé; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Siderem aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Paris;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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