Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Monsieur Farid DRIDI, Greffier présent lors du prononcé
N° RG 24/06152 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLOU
1 copie exécutoire à : Me Florent LADOUCE
1 expédition à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES/ SCP ODIN-MELIQUE-PINTO
délivrées le : 24 JANVIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 24 JANVIER 2025
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FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Valérie BORG
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Monsieur Farid DRIDI
DÉBATS :
A l’audience du 22 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Adresse 6]
dont le siège social est [Adresse 9],
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°353 109 333,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
domicile élu: chez Maîre Florent LADOUCE Avocat, dont le siège social est sis [Adresse 4]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. LA MAURE
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°410 586 689, dont le siège social est sis [Adresse 1],
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DEBITEUR SAISI représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
La société [Adresse 6] poursuit au préjudice de la société LA MAURE la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers lui appartenant situés sur la commune de [Localité 8] cadastrés section I [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ainsi, le créancier poursuivant lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière le 16 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 mai 2024, volume 2024 S numéro 103.
Suivant exploit du commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner la S.C.I. LA MAURE à l’audience d’orientation du juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN du 06 Septembre 2024 aux fins de voir:
– dire et juger valable la saisie initiée,
– statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
– fixer le montant de sa créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires à la somme de 166 253,20 €sous réserve et sans préjudice de tous autres dus et est sous réserve d’actualisation lors de l’audience,
– ordonner la vente forcée des biens saisis,
– fixer le montant de la mise à prix à la somme de 30 000 € en un seul
– fixer la date d’audience de vente dans un délai de 2 à 4 mois maximum,
– désigner la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associée à Draguignan qui a établi le procès-verbal descriptif des biens procédés à la visite du bien saisi en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
– dire que ledit commissaire de justice fera assister lors de la visite du bien par l’expert qui a établi les diagnostics afin de pouvoir les actualiser si nécessaire,
– dire que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée 3 jours au moins avant les visites, aux occupants des biens saisis,
– statuer ce que de droit sur la demande éventuelle vente amiable du bien saisi conformément aux dispositions de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution,
– taxer les frais de poursuite,
– ordonner les dépens en frais privilégiés de la vente qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et leur éventuel actualisation, dont distraction au profit de Me Florent LADOUCE avocat poursuivant,
en cas de vente amiable :
– fixer les modalités de réalisation de la vente amiable,
– dire que la vente devra intervenir dans un délai maximum de 4 mois,
– fixer, en application de l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution, le montant minimum en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu, hors frais et hors droits, eu égard aux conditions économiques du marché, le cas échéant les conditions de la vente et au montant des créances
– taxer les frais de poursuite conformément à l’article R. 322 – 21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution et aux arrêtés du 10 juillet 2017 et 8 août 2019 fixant les tarifs réglementés des avocats en matière immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires à la charge de l’acquéreur,
– rappeler que l’avocat suivant devra percevoir l’émolument perçu par les notaires en application de l’articleA. 444 – 91 V du code de commerce,
– rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant si celui-ci en fait la demande des diligences accomplies à cette fin,
– fixer l’audience à laquelle il sera constaté les diligences du débiteur en vue de cette vente amiable, conformément à l’article R. 322 – 21 du code des procédures civiles d’exécution,
– dire que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
– rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation et justification du paiement des frais taxés qui doivent être versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente,
– rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement et le prix consigné,
– dire et juger que la somme consignée sera transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées,
– rappeler que la distribution ultérieure du prix de vente doit être réalisée conformément aux dispositions des articles L. 331-1, L. 331-2, L. 334-1, R. 331-1 à R. 334-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Après un renvoi à la demande des parties, l’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 22 novembre 2024 en la présence des conseils de chacune d’elles.
La société [Adresse 6] a sollicité le bénéfice de son assignation et l’orientation de la procédure vers une vente forcée du bien.
Représentée par son conseil, la société LA MAURE n’a pas formulé de demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution :
« A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées,vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ».
Les articles L311-2, L311-4 et L311-6 du même code disposent :
« Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier ».
« Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'une décision rendue par défaut ».
«Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession».
En l’espèce, au soutien de la procédure de saisie immobilière qu’il a diligentée, le créancier poursuivant produit aux débats:
- la copie exécutoire de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’[Localité 5] le 1er février 2024 condamnant la société LA MAURE à lui payer la somme de 162 753,20 € au titre des sommes avancées aux fins de réaliser les travaux ainsi que la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés par la société CADE,
- l’acte de signification dudit arrêt à la société LA MAURE en date du 22 mars 2024,
- le certificat de non pourvoi en date du 4 juillet 2024, ;
- le décompte de sa créance, arrêté provisoirement selon commandement de payer délivré le 16 mai 2024, à la somme de 166 253,20 euros.
En outre les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier concerné est saisissable.
Le créancier poursuivant justifie donc qu’il dispose d’une créance liquide et exigible qui n’est contestée ni en son principe ni en son montant par la société débitrice saisie.
Les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Conformément à l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, il convient de retenir en l’espèce la créance de la société poursuivante à la somme susvisée qui sera reprise dans le dispositif du présent jugement.
En l’absence de demande de vente amiable formulée par la société débitrice, il convient, en application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordonner la vente forcée des biens lui appartenant, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente.
Il y a également lieu d’ordonner la visite des biens saisis à la demande de la société poursuivante dans les termes du dispositif du présent jugement.
La publicité sera opérée conformément aux dispositions des articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution.
Au vu de l’état de frais et des justificatifs produits, les frais de poursuite seront provisoirement taxés à la somme de 3855,50 € et devront être versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente.
Également, les émoluments de l’avocat poursuivant, calculés conformément au tarif en vigueur seront payables par l’adjudicataire, en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite.
Les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente, avec distraction au profit du conseil du poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Dit que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
Constate que la S.A.R.L. [Adresse 6] poursuit la saisie immobilière au préjudice de la S.C.I. LA MAURE pour une créance liquide et exigible, d’un montant arrêté provisoirement, selon commandement de payer délivré le 16 mai 2024, à la somme de 166 253,20 euros ;
Ordonne la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit qu’il sera procédé à ladite vente forcée le vendredi 25 avril 2025 à 09 heures 30 ;
Désigne la SCP ODIN MELIQUE PINTO, commissaires de justice associés à Draguignan, qui a établi le procès verbal de description des biens et droit immobiliers saisis, pour assurer la visite des lieux, en se faisant assister, si besoin est, d’un serrurier, selon les modalités qu’elle lui appartiendra de déterminer en accord avec le créancier poursuivant;
Dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra se faire assister lors de la visite d’un ou plusieurs professionnels agréés, chargés d’établir et de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur ;
Taxe provisoirement les frais de poursuite à la somme de 3855,50 € TTC et dit que ces frais seront directement versés par l’adjudicataire, en sus du prix de vente ;
Dit que les émoluments de l’avocat poursuivant calculés conformément au tarif en vigueur seront également payables par l’adjudicataire en sus du prix de vente, comme les frais de poursuite ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement valant saisie du 16 mai 2024, publié au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de [Localité 7] le 29 mai 2024, volume 2024 S numéro 103 ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement au vu d’une expédition du présent jugement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 26 juillet 2024 ;
Dit que les dépens de la présente instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et seront distraits au profit de Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de Draguignan, sur ses offres et affirmations de droits.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN le 24 Janvier 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT