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Tribunal Administratif de Strasbourg, 20 décembre 2024. 2304887

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2304887

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 et 12 juillet, 6 août, 1er octobre et 22 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les questions n°3 et n°4 posées à l'occasion de l'épreuve écrite " cas pratique " du concours interne d'agent de maîtrise, spécialité " Espaces naturels, espaces verts " organisé le 26 janvier 2023 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle ; 2°) d'annuler la délibération du jury du 10 mai 2023. Il soutient que : - la délibération méconnaît les dispositions du décret du 18 mars 2004 en tant que l'épreuve de résolution d'un cas pratique ne portait pas entièrement sur la spécialité " Espaces naturels, espaces verts " qu'il avait choisie ; - elle est illégale au motif que le dossier fourni aux candidats ne leur permettait pas de répondre à la question n° 3 de l'épreuve de résolution du cas pratique ; - elle est illégale au motif que le jury a pondéré les points attribués à la question n° 3 après avoir pris connaissance des réponses apportées par les candidats ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'évaluation de son épreuve orale d'admission ; - il y a une disparité entre les notes minimales requises pour être admis selon les spécialités et entre les candidats au concours interne et au concours externe ; - le procès-verbal d'admission du 10 mai 2023 est irrégulier au regard de la composition des membres présents ; - il n'a pas eu accès à ses copies corrigées ; - les remarques figurant sur l'attestation de correction produite par le centre départemental de gestion sont contradictoires ; - l'identité, les qualifications et le mode de désignation des correcteurs lui sont inconnus ; - l'anonymat des copies n'a pas été respecté ; - il y a eu une majoration collective des notes par le jury. Par des mémoires en défense enregistrés les 25 septembre et 26 octobre 2023, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Grand Est conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 ; - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Muller ; - les conclusions de M. Biget, rapporteur public ; - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, jardinier paysagiste employé par la ville de Thionville s'est présenté à la session 2023 du concours interne d'agent de maîtrise, dans la spécialité " Espaces naturels, espaces verts ", organisé par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle. Il a passé les épreuves écrites le 26 janvier 2023 puis l'épreuve orale le 27 avril. A l'issue de celle-ci, par délibération du 10 mai 2023, le jury a établi la liste des candidats admis pour cette spécialité parmi lesquels M. B ne figurait pas. M. B demande l'annulation des questions n°3 et n°4 posées lors de l'épreuve écrite de résolution d'un cas pratique et doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du jury de ce concours dans son ensemble. 2. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-248 du 18 mars 2004 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux : " Chacun des concours de recrutement d'agents de maîtrise comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes : () / c) Environnement, hygiène ; / d) Espaces naturels, espaces verts ; () f) Restauration ; () / Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir. " Aux termes de l'article 3 du décret précité : " Le concours interne pour le recrutement des agents de maîtrise territoriaux comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission. / Les épreuves d'admissibilité comprennent : / 1° Une épreuve écrite consistant en la résolution d'un cas pratique exposé dans un dossier portant sur les problèmes susceptibles d'être rencontrés par un agent de maîtrise territorial dans l'exercice de ses fonctions, au sein de la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt (durée : deux heures ; coefficient 3) ; / 2° Une épreuve consistant en la vérification au moyen de questionnaires ou de tableaux ou graphiques ou par tout autre support à constituer ou à compléter, et à l'exclusion de toute épreuve rédactionnelle, des connaissances techniques, notamment en matière d'hygiène et de sécurité, que l'exercice de la spécialité, au titre de laquelle le candidat concourt, implique de façon courante (durée : deux heures ; coefficient 2). / L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle. L'entretien vise ensuite à apprécier les aptitudes du candidat, notamment en matière d'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ses connaissances et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (durée : quinze minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 4). " Enfin, aux termes de l'article 9 du décret précité : " Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission. / A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission. () ". 3. Aux termes de l'article 18 du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale : " Le jury est souverain. / Il peut seul prononcer l'annulation d'une épreuve. / Il détermine la liste des candidats admissibles et des candidats admis, après avoir procédé à l'examen des résultats des candidats. / Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction. / Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par un coefficient () ". 4. S'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la prestation d'un candidat, il lui appartient, en revanche, de vérifier qu'il n'existe, dans le choix du sujet d'une épreuve, aucune violation du règlement du concours de nature à créer une rupture d'égalité entre les candidats. A ce titre, il lui incombe notamment de contrôler que ce choix n'est pas entaché d'erreur matérielle, que le sujet peut être traité par les candidats à partir des connaissances que requiert le programme du concours et que, pour les interrogations orales, les questions posées par le jury sont de nature à lui permettre d'apprécier les connaissances du candidat dans la discipline en cause. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'épreuve écrite de résolution d'un cas pratique à laquelle M. B a participé dans le cadre de la spécialité " Espaces naturels, espaces verts ", choisie lors de son inscription au concours, a consisté à apporter une réponse rédigée à 4 questions dans le contexte d'un agent de maîtrise officiant au sein d'une commune dont le maire souhaite s'engager dans une politique de valorisation des biodéchets. Les questions invitaient, à partir de documents joints, à rédiger une note sur le gaspillage alimentaire (question n°1), à établir des propositions pour mettre en place des actions pour lutter contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets (n°2), à définir la règle dite des 5 R au niveau des déchets et biodéchets (n°3) et à citer quelques enjeux de la restauration durable via la loi " Egalim " (n°4). Le requérant, qui a obtenu la note de 12.75 à cette épreuve, fait valoir qu'en particulier les questions n°3 et 4, compte tenu de leur teneur, ne relèvent pas du programme afférent à sa spécialité mais plutôt à la spécialité " Restauration ". Il soutient, en outre, que les documents joints composant le dossier ne permettaient pas de répondre à la question n°3. Toutefois, le requérant admet dans ses écritures ne pas avoir connaissance du programme afférent à la spécialité pour laquelle il était inscrit, lequel programme n'est au demeurant défini par aucun texte. Par ailleurs, si l'énoncé de la question n° 4 renvoie, certes, à la restauration durable, il ne ressort pas de l'ensemble des documents composant le dossier que la réponse qu'elle appelait était totalement dépourvue de liens avec la gestion des espaces naturels et les politiques environnementales qui correspondent bien à la spécialité du candidat. La question n° 3 invitait, pour sa part, à identifier 5 actions communément admises commençant par la lettre R et permettant de limiter les déchets. Il n'est pas contesté que le dossier ne comportait pas les éléments utiles permettant d'identifier à coup sûr lesdites actions, ce qui a conduit le jury a modifié la pondération des points attribués pour cette question. Toutefois, cette seule circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne suffit pas à établir que la question, à laquelle le candidat a d'ailleurs répondu, était sans rapport avec la spécialité pour laquelle il était inscrit. Dès lors, le requérant ne démontre pas que les questions n° 3 et 4 ni le choix du sujet dans son ensemble, pour déconcertant qu'il ait pu lui apparaître, ne faisaient pas appel à des connaissances relevant de sa spécialité, compte tenu du niveau de responsabilité propre à un agent de maîtrise. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que le jury aurait illégalement modifié, en y procédant après l'étude des réponses fournies par les candidats, la pondération des points attribués à la question n° 3 telle qu'elle était fixée initialement. Toutefois, s'il n'appartient pas au jury de fonder son appréciation sur les résultats obtenus à des épreuves autres que celles que prévoit le règlement, ni de modifier les modalités de contrôle des connaissances fixées par ce règlement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en modifiant la pondération des points pour faire passer les points attribués à la question n° 1 de 5 à 6, à la question n° 2 de 5 à 6.5 et à la question n° 3 de 5 à 2.5, le jury n'ait pas agi dans le cadre de son pouvoir souverain. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 7. En troisième lieu, s'agissant de l'épreuve orale, pour laquelle il a obtenu la note de 12/20, le requérant fait valoir qu'elle était d'une durée trop brève, d'un coefficient inadapté, qu'il a lui-même levé l'anonymat lors de son exposé, que le centre départemental de gestion ne produit aucune grille d'évaluation lui permettant de connaître ce qui lui a été reproché alors qu'il estime avoir répondu convenablement à toutes les questions qui lui ont été posées et qu'il méritait une meilleure évaluation. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un concours sauf si les notes attribuées sont fondées sur des considérations autres que la seule valeur de ces prestations ou si l'interrogation du candidat porte sur une matière étrangère au programme. Dès lors que le requérant n'apporte aucun élément concret donnant à penser que d'autres considérations que celles concernant la valeur de ses prestations ont été prises en considération, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, le requérant fait valoir qu'il y aurait une disparité entre les candidats selon leurs spécialités et selon le type de concours au motif que les notes minimales d'admission diffèrent. Toutefois, l'article 19 du décret du 5 juillet 2013 précise : " A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis aux concours et aux examens professionnels. (). Pour les concours, elle est arrêtée dans la limite des places ouvertes. " En conséquence, le concours, qui vise à sélectionner les meilleurs candidats, par ordre de mérite, en fonction d'un nombre prédéterminé selon les besoins de l'administration, conduit nécessairement à ce que les moyennes d'admission diffèrent selon les spécialités et voies d'accès. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. En cinquième lieu, le requérant fait valoir que le procès-verbal d'admission du 10 mai 2023 serait irrégulier, au motif que n'étaient pas présents deux de ses membres sans qu'il puisse déterminer s'il s'agissait de membres ayant participé à l'évaluation de son épreuve orale. Toutefois, il ressort du procès-verbal que 4 membres étaient présents sur les 6 composant le jury et que la délibération a donc été adoptée de façon régulière. Le moyen ne peut qu'être écarté. 10. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les autres moyens tirés de ce que le requérant n'aurait pas eu accès à ses copies corrigées, de ce que les remarques figurant sur l'attestation de correction produite par le centre départemental de gestion sont contradictoires, de ce que l'identité, les qualifications et le mode de désignation des correcteurs lui sont inconnus, de ce que l'anonymat des copies n'a pas été respecté et de ce qu'il y a eu une majoration collective des notes par le jury ne sont pas, selon les cas, soit assortis de précisions suffisantes, soit relèvent de la seule appréciation du jury qu'il n'appartient pas au juge de contrôler et ne peuvent, en conséquence, qu'être écartés. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de la Moselle. Délibéré après l'audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Muller, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le rapporteur, O. Muller Le président, A. Laubriat La greffière, A. Dorffer La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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